Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-14.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.967
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme B... da Conceicao Y...
D..., épouse E...,
2 / M. Felipe, Fernando D...
E..., demeurant ensemble ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'assurance "L'Alsacienne", dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2 / de Mme Paulette Z..., veuve C..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Christine,
3 / de Mlle Christine C..., demeurant ensemble résidence Victor Hugo, bâtiment B, appartement 521 à Arlac Mérignac (Gironde),
4 / de Mme Laurence X..., demeurant résidence Victor Hugo, bâtiment B, appartement 521 à Arlac Mérignac (Gironde),
5 / de Mme Yvette A..., demeurant lieudit "Banquet" à Gironde-sur-Dropt (Gironde),
6 / de Mlle Claire G..., demeurant Saint-Pétronille à Gironde-sur-Dropt (Gironde),
7 / de M. Gilbert A..., demeurant ... (Yvelines),
8 / de M. F... de Monti, demeurant résidence Les Sources, bâtiment 1, entrée 3 à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),
9 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
10 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux E..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme C..., ès qualités, de Mlle C... et de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme E... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la nullité de la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès de la compagnie L'Alsacienne ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne de M. et Mme E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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