Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-40.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.745

Date de décision :

20 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carl Zeiss, société anonyme, dont le siège est 2, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carl Zeiss, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1994), que M. X..., qui était employé par la société Allergan depuis 1989, est passé au service de la société Carl Zeiss, qui a repris l'activité à laquelle il était affecté, en décembre 1991, puis a été licencié pour motif économique le 16 octobre 1992 ; Attendu que la société Carl Zeiss fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne prouvait pas avoir tenté de procéder au reclassement de M. X... et, en conséquence, de l'avoir condamnée à une indemnité correspondant à 6 mois de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Carl Zeiss faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle était "la seule filiale française d'une société allemande et qu'elle ne contrôle aucune société en France"; qu'elle précisait encore qu'il n'y avait pas de groupe Zeiss en France, mais une seule unité, ce qui réduisait notamment les possibilités au regard de l'obligation de reclassement; qu'en énonçant que la société Carl Zeiss prétendait qu'elle n'appartenait pas à un groupe, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'obligation pour l'employeur de tenter de reclasser le salarié à l'intérieur du groupe auquel il appartient s'apprécie au regard des seules entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, la société Carl Zeiss faisait valoir qu'elle était la seule filiale française d'un groupe allemand et qu'elle ne contrôlait aucune autre société; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi qu'une possibilité de reclassement n'existait pas au sein des différentes unités du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la structure et de l'organisation du groupe Zeiss, l'impossibilité de permuter tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que la preuve de l'existence ou de l'absence de recherche par l'employeur d'un reclassement du salarié dont le poste a été supprimé n'incombe ni au salarié, ni à l'employeur, le juge devant lui-même former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en énonçant que la société appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir tenté le reclassement de M. X... pour éviter son licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, qu'à supposer même que la cour d'appel ait elle-même estimé que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, l'arrêt, qui se borne à relever que les états de service de M. X... sont éloquents et que le salarié a déjà commercialisé ce qu'il prouve, des lasers ophtalmologiques de haute technicité, est dépourvu de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions et n'a pas inversé la charge de la preuve, a constaté qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite par la société Carl Zeiss et que, d'ailleurs, celle-ci n'établissait pas qu'elle avait vainement tenté de reclasser le salarié; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carl Zeiss aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carl Zeiss à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-20 | Jurisprudence Berlioz