Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00373
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK3T
L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près sle Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 30 Août 2022, enregistré sous le n° 22/00729 ;
APPELANTE :
L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [G] [C] [Y]
Chez Mme [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000710 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : MmeClaire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 05 janvier 2022, l'organisme Agence de Services et de Paiement a opéré une saisie-attribution des sommes appartenant à madame [G] [C] [Y], détenues entre les mains de la Banque Postale, pour un montant de 40.321,10 euros, en vertu d'un ordre de recouvrer, délivré pour valoir titre exécutoire par le directeur de l'organisme requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales en date du 23 septembre 2014. Cette saisie a été dénoncée à madame [Y] le 10 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, madame [G] [C] [Y] a fait assigner l'organisme Agence de Services et de Paiement devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2022 à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Déclare la demande de madame [G] [C] [Y] recevable;
Dit la contestation de madame [G] [C] [Y] recevable ;
Dit que l'organisme Agence de Services et de Paiement ne démontre pas disposer d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
En conséquence,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2022 par l'organisme Agence de Services et de Paiement, des sommes appartenant à madame [G] [C] [Y], détenues entre les mains de la Banque Postale, pour un montant de 40.321,10 euros, en vertu d'un ordre de recouvrer délivré pour valoir titre exécutoire par le directeur de l'organisme requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales en date du 23 septembre 2014, saisie dénoncée à madame [G] [C] [Y] le 10 janvier 2022 ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Déboute madame [G] [C] [Y] de sa demande tendant à voir juger que la circonstance de la force majeure l'exonère du remboursement de la dotation de 35.900 euros qui lui a été accordée au titre de la Dotation Jeune Agriculteur ;
Condamne l'organisme Agences de Services et de Paiement à payer à madame [G] [C] [Y] la somme de 2.170 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique ;
Condamne l'organisme Agence de Services et de Paiement aux dépens, comprenant les frais de la saisie-attribution du 05 janvier 2022 et de la présente procédure.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2022, l'établissement public Agence de Services et de Paiement a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 30 août 2022, sauf en ce qu'il a débouté madame [G] [C] [Y] de sa demande tendant à voir juger que la circonstance de la force majeure l'exonère du remboursement de la dotation de 35.900 euros qui lui a été accordée au titre de la Dotation Jeune Agriculteur ;
La déclaration d'appel et l'avis d'orientation à bref délai du 10 octobre 2022 ont été signifiés à madame [Y] le 17 octobre 2022.
Les conclusions de motivation d'appel ont été signifiées le 03 novembre 2022 à madame [Y].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023, madame [G] [C] [Y] a demandé à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Au soutien de sa demande, elle a fait valoir une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, à savoir que les pièces 4 et 8 mentionnées dans le bordereau joint aux conclusions de l'appelante sont manquantes.
Dans des conclusions sur demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2023, l'Agence de Services et de Paiement a sollicité le rejet de cette demande de révocation, l'intimée ne justifiant d'aucune cause grave postérieure à la clôture.
Par arrêt rendu le 13 juin 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
Constate l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 16 février 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats afin que l'appelante produise ses conclusions de motivation d'appel signifiées le 03 novembre 2022 et les pièces y afférentes, et ce avant le 1er septembre 2023 ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale rapporteur du vendredi 15 septembre 2023 à 10H30 ;
Réserve les dépens.
L'Agence de Services et de Paiement a produit à nouveau le 14 juillet 2023 ses conclusions de motivation d'appel et les pièces y afférentes.
Dans des conclusions de motivation d'appel du 28 octobre 2022, l'Agence de Services et de Paiement demande à la cour d'appel de :
'- DECLARER l'AGENCE DES SERVICE ET DE PAIEMENT recevable et bien fondée en son appel ;
- INFIRMER la décision querellée en ce qu'elle a :
* Déclaré la demande de Madame [G] [C] [Y] recevable ;
*Dit la contestation de Madame [G] [C] [Y] recevable ;
* Dit que l'organisme Agence de Services et de Paiement ne démontre pas disposer d'un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
* Prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2022 par l'organisme Agence de Services et de Paiement, des sommes appartenant à Madame [G] [C] [Y], détenues entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour un montant de 40.321,10 euros, en vertu d'un ordre de recouvrer délivré pour valoir titre exécutoire par le Directeur de l'organisme requérant conformément aux dispositions de l'article L. 252 A du Livre des Procédures Fiscales en date du 23 septembre 2014, saisie dénoncée à Madame [G] [C] [Y] le 10 janvier 2022 ;
* Ordonné la mainlevée de ladite saisie attribution ;
* Condamné l'organisme Agence de Services et de Paiement à payer à Madame [G] [C] [Y] la somme de 2.170 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique ;
* Condamné l'organisme Agence de Services et de Paiement aux dépens,comprenant les frais de la saisie-attribution du 5 janvier 2022 et de la présente procédure.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- CONSTATER que l'AGENCE DES SERVICES ET DE PAIEMENT dispose bien d'un titre exécutoire ;
- DIRE régulière la saisie-attribution pratiquée par l'AGENCE DES SERVICES ET DE PAIEMENT le 5 janvier 2022;
En conséquence,
- VALIDER la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2022;
- CONDAMNER Madame [G] [C] [Y] à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 Euros) à l'AGENCE DES SERVICES ET DE PAIEMENT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
L'Agence des Services et de paiement expose que l'ordre de recouvrer est un titre exécutoire conforme à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait valoir que l'ordre de recouvrer a été émis le 23 septembre 2014 et notifié le même jour à madame [Y] par voie postale à l'adresse figurant sur l'acte introductif d'instance. Elle ajoute que le titre exécutoire étant devenu définitif, la saisie-attribution n'encourt aucun grief.
L'affaire a été plaidée le 15 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les conclusions et pièces de madame [G] [C] [Y] ayant été déclarées irrecevables, il sera fait application des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l'article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En cause d'appel, l'Agence de Services et de Paiement produit l'ordre de recouvrer litigieux émis le 23 septembre 2014. Force est de constater que ce titre de recettes émis par une personne morale de droit public aux fins de recouvrer la somme de 35.900 euros due par madame [G] [C] [Y] constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
En première instance, le juge de l'exécution a relevé que l'Agence de Services et de Paiement ne démontre pas avoir signifié et porté à la connaissance de la débitrice le titre exécutoire, la privant ainsi de son droit à l'exercice d'une voie de recours à l'encontre de ce titre.
L'Agence de Services et de Paiement fait valoir que, en application de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012, l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
Toutefois, il est de jurisprudence constante (arrêt Cour de cassation, 2ème chambre civile, 03 juin 2004, pourvoi n° 02-14.128 ; arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-15.994) qu'il appartient à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire ou de l'acte de poursuite contesté et que cette date peut être établie par les avis de réception.
La cour rappelle également que les titres de recettes, tels que les ordres de recouvrer, sont des titres exécutoires, permettant aux personnes morales de droit public d'effectuer très rapidement toutes les voies d'exécutions nécessaires.
Par ailleurs, force est de constater que l'action dont dispose le débiteur pour contester la créance invoquée par la personne morale de droit public se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, le recours contentieux devant également être exercé dans un délai de deux mois à compter du rejet exprès ou implicite du recours administratif.
Dès lors, la personne morale de droit public doit pouvoir apporter la preuve de l'accomplissement de certaines formalités de procédure et notamment lorsque ces formalités sont liées à l'existence de garanties accordées au contribuable, ou constituent le point de départ des délais de prescription ou de recours.
Or, la cour relève que l'Agence de Services et de Paiement ne rapporte pas la preuve de la notification à madame [Y] de l'ordre de recouvrer par la production d'un avis de réception ou même de l'envoi sous pli simple du titre exécutoire en utilisant le mode d'expédition dénommé 'lettre suivie', ce qui permet en l'occurrence à l'expéditeur de démontrer que le courrier a été distribué.
La cour en déduit que, la preuve de la distribution et de la date de réception du titre exécutoire émis par la personne morale de droit public n'étant pas rapportée, l'ordre de recouvrer du 23 septembre 2014 ne pouvait donner lieu à la mesure d'exécution forcée querellée.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2022 par l'organisme Agence de Services et de Paiement, des sommes appartenant à madame [G] [C] [Y], détenues entre les mains de la Banque Postale, pour un montant de 40.321,10 euros, en vertu d'un ordre de recouvrer délivré pour valoir titre exécutoire par le directeur de l'organisme requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales en date du 23 septembre 2014, saisie dénoncée à madame [G] [C] [Y] le 10 janvier 2022.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
L'Agence de Services et de Paiement sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l'Agence de Services et de Paiement sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 30 août 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a dit que l'organisme Agence de Services et de Paiement ne démontre pas disposer d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que l'Agence de Services et de Paiement dispose bien d'un titre exécutoire émis le 23 septembre 2014 à l'encontre de madame [G] [C] [Y] pour un montant de 35.900 euros;
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'Agence de Services et de Paiement de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Agence de Services et de Paiement aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,