Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTDZ
S.C.A. CHATEAU FONCHEREAU
c/
Mutualité MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/07957) suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2024
APPELANTE :
S.C.A. CHATEAU FONCHEREAU
Inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 340 613 371 ayant son siège [Adresse 4], aissant diligences de son représentant légal, pris en cette qualité au siège
placée sous mandat ad hoc depuis le 20 octobre 2023
SCP [I] - BAUJET mandataire ad hoc, [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mutualité MSA DE LA GIRONDE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 janvier 2023, la Mutualité Sociale agricole (MSA) a fait dresser un procès verbal de saisie vente en date du 20 décembre 2022, au préjudice de la SCA Chateau Fonchereau portant sur un stock de vin en se prévalant de six contraintes en date des:
- 26 mai 2017,
- 9 décembre 2017,
- 12 novembre 2021,
- 6 juin 2019,
- 26 novembre 2021,
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur requête de la SCA Château Fonchereau, a nommé la SCP [I] Baujet en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de l'assister pour :
- négocier une récapitulation de ses fonds propres auprès de son associé,
- rechercher des accords avec ses créanciers,
- formuler toutes propositions propres à maintenir et pérenniser l'activité.
Le 18 janvier 2023, la MSA de la Gironde a adressé un relevé de créance actualisé à Maître [I], pour une somme totale arrêtée au mois de septembre 2022, en cotisations et majorations de retard de 95 431,95 euros.
La société aurait procédé, entre le 2 janvier 2023 et le 31 juillet 2023, à l'apurement de la part ouvrière des cotisations sociales dues sur l'intégralité de sa dette.
La MSA n'a pas souhaité accorder un délai de paiement à la société Château Fonchereau.
Par acte du 14 septembre 2023, la SCA Château Fonchereau a assigné la MSA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie vente du 11 janvier 2023.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SCA Château Fonchereau de toutes ses demandes,
- condamné la SCA Château Fonchereau à payer à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCA Château Fonchereau aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La SCA Château Fonchereau a relevé appel total du jugement le 18 janvier 2024 à l'exception des dispositions concernant l'exécution provisoire.
L'ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 juillet 2024, avec clôture de la procédure à la date du 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, la SCA Château Fonchereau demande à la cour, sur le fondement des articles L213-6 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire :
- de la recevoir, ainsi que la SCP [I] Baujet en son appel,
- de réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 9 janvier 2024,
jugeant à nouveau,
- de fixer définitivement les cotisations dues à la MSA de la Gironde,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 11 janvier 2023 par la MSA de la Gironde sur ses stocks de vins,
- de l'autoriser à payer le solde des cotisations sociales sur une période de 24 mois,
-de l'autoriser à consentir à la MSA une inscription d'hypothèque conventionnelle sur la parcelle N°[Cadastre 3] de la propriété,
- de condamner la MSA de la Gironde à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la MSA de la Gironde aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la Gironde demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- d'écarter des débats les pièces non communiquées par la SCA chateau Fonchereau dans le cadre de la présente procédure,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la SCA Château Fonchereau de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- de condamner la SCA Château Fonchereau à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces et de rabat de l'ordonnance de clôture,
A titre liminaire, la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde sollicite afin de respecter le principe du contradictoire et au regard de la communication de pièces effectuée tardivement par son adversaire, faisaint suite à des sommations de communiquer de sa part du 8 avril et du 14 mai 2024, ainsi que de ses conclusions notifiées le 20 juin 2024, le rabat de l'ordonnance de clôture.
Il ressort effectivement des bordereaux de pièces communiqués aux débats que la SCA Château Fonchereau a transmis les pièces 19 à 25 le 17 juin 2024 soit deux jours avant la clôture, puis une nouvelle pièce numérotée 26 le 27 juin 2024. Pour sa part, la MSA de la Gironde a conclu la dernière fois le 20 juin 2024, faisant ainsi suite aux pièces tardivement communiquées par son adversaire.
La nécessité de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de débattre sur l'ensemble des pièces versées aux débats constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile qui justifie le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
La Mutualité Sociale Agricole soutient toutefois que la pièce 22 ne lui a pas été communiquée et qu'elle doit être écartée des débats. Il appert toutefois que cette pièce figure sur le bordereau du 17 juin 2024 et que par conséquent cette absence de transmission n'est nullement établie. La pièce n°22 transmise par la société appelante ne sera donc pas écartée des débats.
Sur la fixation de la créance de la Mutualité Sociale Agricole,
La saisie-vente litigieuse du 11 janvier 2023 a été effectuée pour la somme globale de 54 600, 87 euros fondée sur les contraintes CT21004, CT19004, CT21003, CT17024, CT17017 +CT17001 et CT18002 allant d troisième trimestre 2011 jusqu'au mois de jancier 2021.
En application de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de préciser que la présente demande concerne les cotisations visées par l'acte de saisie-vente susivsé et portant sur une période courant du troisième trimestre 2011 jusqu'au mois de janvier 2021. Les cotisations appelées postérieurement pour la plus grande partie de l'année 2021, pour 2022 et 2023 sont hors du champ du présent litige.
La SCA Château Fonchereau qui sollicite la fixation de la créance de son adversaire entend voir déduire de celle-ci la somme de 14 484 euros correspondant à un virement qu'elle a effectué à son profit le 18 juin 2024. Toutefois, il n'est nullement acquis que ce virement ait été effectivement crédité au profit de la MSA de la Gironde de sorte qu'il ne pourra être déduit en l'état des sommes réclamées.
Par conséquent, la créance de la MSA de la Gironde sera fixée à la somme de 53 185, 13 euros, c'est à dire à la somme visée par l'acte de saisie-vente à hauteur de 54 754, 19 euros, après déduction de la somme réclamée au titre des frais d'exécution à hauteur de 1589, 06 euros qui n'est nullement justifiée.
Sur la demande de délais de paiement,
L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce en son alinéa 2 que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Sur le fondement des dispositions précitées, la SCA Château Fonchereau sollicite des délais de grâce pour voir régler sa dette auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde qu'elle ne conteste pas sur le fond.
Au soutien de sa demande de délais de grâce, la SCA Château Fonchereau fait valoir qu'elle est en cours de réalisation de deux ventes, une première au profit de l'enseigne Walmart et la seconde avec une société de droit mexicain Districomex qui lui permettrait de désintéresser la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, sous réserve toutefois de la levée de la saisie pratiquée par la MSA. De plus, elle expose que le bilan de l'année 2022 montre une situation saine, quoique dépourvue de liquidité et, qu'elle a procédé à une recapitalisation de ses fonds, avec renonciation de la part des associés aux bénéfices de leurs compte-courants.
Toutefois, il appert que les ventes projetées ne peuvent être réalisées sans qu'au préalable la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde ne lève la mesure de saisie-vente qu'elle a réalisée sur le stock de vins de la SCA Château Fonchereau donc qu'elle renonce à ses propres garanties issues de cette voie d'exécution. Elles ne peuvent donc constituer une solution pertinente pour permettre à la MSA de la Gironde de recouvrer sa créance, ce d'autant plus que les ventes en cause demeurent manifestement encore incertaines et aléatoires.
De plus, les bilans comptables de l'année 2022 et 2023 ne permettent pas d'établir de manière certaine que la SCA Château Fonchereau soit en mesure de payer le solde des cotisations sociales lui incombant dans un délai de 24 mois. Le résultat d'exploitation demeure négatif à hauteur de 69 925 euros pour l'exercice 2023. Le chiffre d'affaire hors taxe est de 33 490 euros. Par conséquent, la perspective de 400 000 euros de produits d'exploitation en 2024, telle que suggérée par la SCA Château Fonchereau n'apparaît nullement sérieuse.
En outre, la société appelante n'explique pas clairement en quoi l'opération de recapitalisation de ses fonds, avec incorporation de ses comptes d'associés, permettrait d'améliorer sa situation économique.
Dans ce contexte et au regard de surcroît, de l'ancienneté de la dette de la SCA Château Fonchereau, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté cette dernière de sa demande de délais de grâce.
Sur la substitution de garantie,
La SCA Château Fonchereau propose de substituer à la mesure d'exécution litigieuse une hypothèque conventionnelle sur la parcelle n°[Cadastre 3] de la propriété viticole
Elle estime une telle garantie parfaitement satisfactoire pour la MSA de la Gironde car les bouteilles, objet de la mesure de saisie-vente, ne sont pas immédiatement monnayables et en tout état ne peuvent être récupérés au sein de la propriété viticole qui est devenue inaccessible du fait d'un sinistre affectant le pont qui la dessert.
Toutefois, c'est à juste titre que la MSA de la Gironde a souligné qu'aucun état hypothécaire n'était produit au soutien d'une telle demande et qu'aucune estimation de la valeur de la parcelle n'était versée aux débats pour garantir une telle opération.
Dans ces conditions, la demande de substitution de garantie ne s'avère nullement sérieuse de sorte que la SCA Château Fonchereau sera déboutée d'une telle prétention et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens en première instance seront confirmées.
La SCA Château Fonchereau, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à la MSA de la Gironde la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel.
La SCA Château Fonchereau sera déboutée de sa demande formée à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats des pièces de la procédure,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 53 185, 13 euros la créance de la Mutualité Sociale Agricole à l'égard de la SCA Château Fonchereau,
Condamne la SCA Château Fonchereau à payer à la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA Château Fonchereau aux entiers dépens d'appel,
Déboute la SCA Château Fonchereau de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,