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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/06288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06288

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 24/06288 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYWL Du 11 Décembre 2024 Copies délivrées le : à : Mme [Z] ccc Me [L] ccc Me VANDENHEEDE exe [Adresse 5] 92 ccc ORDONNANCE LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Delphine BONNET, Conseillère à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante DEMANDERESSE ET : Maître [S] [L] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ayant pour avocat non présent Me Elisabeth VANDENHEEDE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR à l'audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Vu le recours formé le 12 janvier 2022 par Mme [W] [Z] à l'encontre de la décision rendue le 21 octobre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] qui a fixé à la somme de 16 021,40 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [Z] à maître [S] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé la décision du bâtonnier ; Vu l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée (2e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.009) ; Vu la déclaration de saisine après cassation parvenue au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2024 ; Vu la convocation des parties à l'audience du 13 novembre 2024 ; Vu le courrier de Mme [Z] daté du 31 octobre 2024 reçu par le greffe le 7 novembre 2024 par lequel Mme [Z] indique se désister de son instance devant le premier président à la suite d'un accord intervenu avec maître [S] [R] et le courrier de celle-ci parvenu au greffe le 8 novembre 2024 ; A l'audience du 13 novembre 2024, les parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le désistement d'instance formalisé par Mme [Z] a été accepté maître [L] ; il convient de donner acte à Mme [Z] de son désistement, lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction du premier président. En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge du demandeur, sauf convention contraire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire, Constate le désistement de Mme [W] [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ; Dit que les dépens afférents à la présente instance en référé restent à la charge de Mme [W] [Z], sauf convention contraire. La Greffière, La Conseillère,

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