Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-20.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.571
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Hydrequent, Rinxent (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; qu'aux termes du second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé par les tribunaux d'instance ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de M. Gérard X... au paiement d'une somme de 159 002 francs représentant des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1990 ; que, par jugement du 2 juin 1992, le tribunal a accueilli la demande de la caisse ;
Attendu que cette demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance fixé à 13 000 francs par le décret N 85-422 du 10 avril 1985, le jugement attaqué était, quelle qu'en soit sa qualification, susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CANCAVA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la CANCAVA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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