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Cour de cassation, 21 juin 1990. 89-83.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.199

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, LA SARL CODIP, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 mai 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui le premier nommé pour infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des articles L. 362-1 et R. 362-4 du Code des communes, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'action publique éteinte par application de l'article 1 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a, déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA Pompes Funèbres générales et a condamné X... et la Sarl CODIP à lui payer une somme de 38 757, 30 francs à titre de dommages et intérêts ; " alors que la Cour ne répond pas aux moyens péremptoires qui la saisissaient faisant valoir que : " l'article L. 362-1 du Code des communes n'énonce absolument aucune interdiction à l'égard d'entreprises procèdant à des inhumations ou de manière générale opérant des services rentrant dans le cadre des services extérieurs des pompes funèbres ; que nul texte ne vient interdire par une disposition précise expresse à peine de sanctions pénales de procéder à des inhumations lorsque le monopole a été délégué par la commune à une tierce personne ; qu'en l'absence d'une telle disposition spécifique, force est de constater qu'aucune interdiction n'a été violée par la société CODIP et X... au regard de l'article L. 362-1, qui se limite à énoncer les possibilités d'exercice du service extérieur des pompes funèbres " (cf. page 15 et 16 des conclusions) ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que par ailleurs et en tout état de cause, lorsqu'une collectivité locale concède le service extérieur des pompes funèbres à une société commerciale, le fait pour une autre société de ne pas respecter la clause d'exclusivité insérée dans le contrat du concessionnaire ne peut être pénalement sanctioné ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole des articles cités au moyen " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 6-3. a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 4 du Code pénal ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire d et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que René X..., responsable de la société CODIP, qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir, à Rennes, courant 1987, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même code ; que la cour d'appel, saisie de la seule action civile, après avoir relevé que les faits n'étaient pas contestés, a accordé à la société Pompes Funèbres générales, entreprise bénéficiaire de la concession, partie civile, le montant des prestations que cette dernière aurait facturées ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5ème classe " toutes infractions " aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 mai 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de d l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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