Texte intégral
N° RG 24/00454 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6JU
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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S.A.R.L. CR ELEC
C/
[L] [N]
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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :
Me Mehdi KEDDER - Paris
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
Me Mehdi KEDDER - Paris
Me Olivier YAU - 216
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. CR ELEC (RCS Nantes N°752121061), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivier YAU, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1].
Comparant en personne
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 24/00454 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6JU du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] dont la maîtrise d'oeuvre était confiée à la S.A.R. L. D' ARCHITECTURE MUNSCH, M. [L] [N] a attribué le lot électricité ventilation à la S.A.R.L. CR ELEC suivant devis du 8 avril 2021 et ordre de service du 12 avril 2021.
Se plaignant du non paiement d'une facture du 3 août 2022, alors même que celle portant sur le solde émise le 23 septembre 2022 a été réglée, la S.A.R.L. CR ELEC a fait assigner en référé M. [L] [N] par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur au paiement d'une provision de 6 050 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2022, une somme de 3 000 € pour résistance abusive et une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. CR ELEC fait notamment valoir dans ses dernières conclusions que :
- le marché a fait l'objet d'un devis et de factures successives, dont seule l'avant dernière est restée impayée,
- contrairement à ce qu'affirme M. [N], la facture de situation n° 4 n'a pas été acquittée,
- il est fait injonction à M. [N] de justifier de l'envoi et du prétendu encaissement du chèque n° 2441029 qu'il invoque,
- le grand livre comptable établit l'absence de règlement dans sa comptablilité,
- les factures de situation sont déduites de celle du solde, ce qui ne démontre pas leur réglement,
- pour la première fois au cours de l'instance, M. [N] forme des griefs sur la qualité des travaux sans justifier d'aucune réserve, d'aucune non conformité et d'aucun désordre,
- de manière contradictoire, M. [N] prétend avoir réglé le solde et lui reproche une absence de retenue de garantie.
M. [L] [N] réplique que :
- l'assignation passe sous silence le marché signé par la société CR ELEC dans lequel s'inscrit sa prestation et apporte une confusion entre acomptes et facturations matérialisant le transfert de propriété des fournitures livrées,
- aucun des acomptes n'identifie de fourniture et les sommes d'argent ont été exigées pour la poursuite des travaux,
- l'architecte a abandonné le chantier au bout de 6 mois devant son incapacité à faire respecter les engagements contractuels des artisans,
- le lot a été scindé en deux factures pour la VMC et le reste des travaux,
- alors que la facture de solde de tout compte a été transmise, des prestations facturées n'ont pas été livrées comme l'absence d'étude de conception de système de vidéo-surveillance, au titre de la VMC les calculs et DOE, absence de dispositif de nettoyage en pieds de colonne, passages d'insectes, fuites d'eau, absence de thermostats et d'alimentation de l'unité centrale du plancher chauffant avec perte de la PrimeRenov, mauvaise réception TV, absence de crochets de fixation des luminaires, interrupteurs défectueux, absence d'étiquetage des fils, absence de pénalités de retard et absence de retenue de garantie,
- le paiement des factures du lot n° 9 solde les gains et pertes des contractants au moment du transfert de propriété des fournitures livrées.
Il conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] [N] ne conteste pas avoir confié des travaux d'électricité et de ventilation à la société CR ELEC et la relation contractuelle s'est nouée lors de la signature de l'ordre de service le 12 avril 2021 par référence au devis du 8 avril 2021.
A raison, il fait observer que la relation s'inscrit dans un marché, dont il produit le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières.
Dans le premier de ces documents figurent des clauses 3.2.6 et 3.2.7, lesquelles stipulent qu'il n'est pas prévu de règlement au titre des approvisionnements et qu'en revanche, le titulaire du lot présente des situations mensuelles le 5 du mois suivant le mois d'exécution des travaux.
C'est ainsi qu'a été émise la facture de situation n° 4, le 3 août 2022, N° 02438, d'un montant de 5 500 € hors taxes, faisant référence à l'avancement du chantier et notamment à la réalisation de « finitions diverses : appareillages, tableau électrique, alimentation extérieurs, mise en service - Essai ».
La facture ainsi émise est conforme au marché, le débiteur ne rapportant pas la preuve qu'à la date où elle a été émise, les prestations mentionnées n'étaient pas exécutées.
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutient M. [L] [N], l'émission de la facture du 23 septembre 2022 soldant le marché ne le décharge pas du paiement des factures intermédiaires, qui sont déduites du total réclamé. Le débiteur ne produit ni facture acquittée, ni justificatif d'encaissement d'un chèque remis en paiement de la facture de 6 050 € TTC.
Il est donc bien redevable de cette somme de 6 050 €.
M. [L] [N] ne peut se prévaloir d'une retenue de garantie, alors qu'en réglant la facture de solde et en prenant possession de l'ouvrage, il est présumé l'avoir réceptionné sans réserve.
Le débiteur ne rapporte pas la moindre preuve des griefs allégués quant à la qualité des prestations exécutées, alors même qu'il ne justifie même pas d'un courrier ou d'un courriel de réclamation à ce sujet depuis l'exécution des travaux. En réponse à la mise en demeure, il a simplement soutenu laconiquement qu'il estimait que la facture était payée.
Il n'y a donc aucune contestation sérieuse opposée à la demande de provision, à laquelle il sera fait droit avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2022, qui a bien été réceptionnée puisque le défendeur y a répondu le 22 novembre 2022.
La demande au titre de la résistance abusive sera rejetée au regard des explications du défendeur, desquelles il résulte manifestement qu'il s'agit plus d'une mauvaise interprétation du droit qui l'a conduit à refuser le paiement de la facture réclamée et que le litige ne serait peut-être pas survenu si le maître d'oeuvre l'avait assisté jusqu'à la réception des ouvrages.
Etant condamné à payer une provision, M. [L] [N] doit être considéré comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [L] [N] à payer à la S.A.R.L. CR ELEC une somme de 6 050,00 € à titre de provision sur la facture restant due avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2022 et celle de 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons M. [L] [N] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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