Cour d'appel, 15 janvier 2008. 06/08004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/08004
Date de décision :
15 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 06/08004
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
14 novembre 2006
RG No2005/5589
ch no 4
SA MMA ASSURANCES
C/
Société D'EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION DE MACHINES POUR L'INDUSTRIE SARL
SARL JPR METAL COMPANY
SARL COMPACTEUR SERVICE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANTE :
SA MMA ASSURANCES
10 boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA,
avoués à la Cour
assistée de Me DANA,
avocat au barreau de Lyon
INTIMEES :
Société D'EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION
DE MACHINES POUR L'INDUSTRIE SARL
ZI rue de Nancy
68220 HESINGUE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
assistée de Me GRIMAL,
avocat au barreau de Mulhouse
SARL JPR METAL COMPANY
5 , avenue Maréchal Juin
69720 SAINT LAURENT DE MURE
représentée par Me MOREL,
avoué à la Cour
assistée de Me LUC MENICHELLI,
avocat au barreau de Lyon et de Roanne
SARL COMPACTEUR SERVICE
35, rue Monseigneur Ancel
69800 SAINT PRIEST
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER,
avoués à la Cour
assistée de Me SARDIN,
avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 09 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET
Conseiller : Monsieur ROUX
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement
A l'audience Madame MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, Président et par Madame WICKER, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société JPR METAL COMPANY exerce une activité de tri et de transit de déchets industriels. Elle a commandé à la société SECMI un broyeur, dont le prix s'élevait à la somme de 55 189.90 €, qui lui a été livré le 7 décembre 1999. Mis à part l'incident du 8 décembre 1999 imputable à la société JPR METAL COMPANY, de nombreux incidents de fonctionnement se sont produits en 2000 et 2001 ayant donné lieu à de multiples interventions du vendeur et de la société COMPACTEUR SERVICE. Le dernier incident, survenu le 3 septembre 2001, a entraîné la mise hors d'état de marche définitive du broyeur.
Une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur B..., qui a déposé son rapport le 26 mars 2004. Ses conclusions sont les suivantes :
- une série de dysfonctionnements dus à des vibrations ont eu des conséquences sur le fonctionnement du broyeur et une influence non négligeable sur sa durée de vie ; ces vibrations peuvent être dues à un manque d'entretien du matériel et en particulier à un défaut d'affûtage des couteaux, ainsi qu'aux déséquilibres des parties tournantes en raison de leurs différents blocages en rotation ;
- l'avarie du 3 septembre 2001 a pour cause la livraison par la société SECMI , sans informer la société JPR METAL COMPANY, d'une cale de serrage différente de celles mises en place initialement, et son montage défectueux par la société COMPACTEUR SERVICE.
La société JPR METAL COMPANY a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 14 novembre 2006, a estimé qu' il n'existait pas de vice caché préexistant à la vente, a dit que la société SECMI et la société COMPACTEUR SERVICE, ayant commis des manquements dans l'exécution de leurs obligations respectives, étaient responsables in solidum du préjudice subi par la société JPR METAL COMPANY, les a condamnées in solidum avec la société MMA, assureur de la société SECMI, à lui payer la somme de 37 261.94 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du NCPC, a prononcé entre la société SECMI et la société COMPACTEUR SERVICE un partage de responsabilité par moitié et a dit que la SECMI devait garder à sa charge le montant de la franchise, soit 3 038 €.
La société MMA a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions reçues par le greffe le 22 octobre 2007, elle en demande l'infirmation et le rejet des demandes de la société JPR METAL COMPANY. Subsidiairement, elle conclut à l'entière responsabilité de la société COMPACTEUR SERVICE. Elle réclame la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la société JPR METAL COMPANY ne pouvait fonder sa demande que sur l'article 1641 du code civil ; que le broyeur était en bon état au moment de la vente ; que son assurée n'a pas manqué à son obligation d'information , car en sa qualité de professionnel du recyclage et du broyage, la société JPR METAL COMPANY ne pouvait ignorer la nécessité d'entretenir le broyeur ; qu'elle s'est abstenue de souscrire un contrat de maintenance et devait donc vérifier elle-même l'affûtage des couteaux, afin de réduire les vibrations ; qu'enfin, c'est la mise en place par la société COMPACTEUR SERVICE de la cale de serrage en violation des règles de l'art qui a causé la destruction du broyeur, si bien qu'aucune faute en lien avec le préjudice ne peut être reprochée à la société SECMI.
Dans ses écritures reçues le 6 novembre 2007, la société COMPACTEUR SERVICE soutient qu'elle n'est pas concernée par les incidents antérieurs à l'avarie du 3 septembre 2001 et que sa responsabilité doit être atténuée compte-tenu des fautes commises par les autres parties, et notamment celles de la société JPR METAL COMPANY, qui, en sa qualité d'utilisatrice de la machine, a manqué à son obligation d'entretien, ne serait-ce que par la vérification visuelle de l'état des couteaux du broyeur, et qui lui a demandé d'intervenir en urgence pour faire redémarrer sa production, en lui dissimulant l'état anormal du broyeur et le refus du vendeur de faire la réparation demandée faute d'avoir les boulons adaptés pour la mise en place de la cale de serrage. Elle demande par conséquent à la cour de prononcer un partage de responsabilité entre les trois parties et de débouter la société JPR METAL COMPANY de ses demandes excédant le coût de réparation du broyeur. Elle réclame la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues par le greffe le 19 octobre 2007, la société JPR METAL COMPANY demande la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et qu'elle souhaite voir porter à la somme de 41 461.94 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ceux ci. Elle sollicite la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'avait aucune expérience en matière de broyage, s'agissant du développement d'une activité nouvelle, qu'aucun guide d'entretien ne lui a été remis et qu'aucun contrat d'entretien ne lui a été proposé.
DISCUSSION
La société JPR METAL COMPANY n'a pas fondé à juste titre sa demande en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que le broyeur, qui lui a été vendu, n'était affecté d'aucun vice préexistant à la vente.
Les conclusions de l'expert judiciaire ne sont contestées par aucune des parties. Les sociétés SECMI et COMPACTEUR SERVICE sont intervenues pour remédier aux dysfonctionnements du broyeur litigieux.
La société SECMI, en sa qualité de vendeur, ne justifie pas avoir informé la société JPR METAL COMPANY de la nécessité de procéder à l'entretien des lames. Lorsqu'elle est ensuite intervenue pour remédier aux dysfonctionnements de la machine, elle ne justifie pas plus avoir informée sa cliente du mauvais état des lames et de la nécessité d'y remédier, à défaut de le faire elle-même. Aucune faute, dans ces conditions, ne peut être retenue à l'encontre de la société JPR METAL COMPANY, qui n'avait pas de compétence spécifique en ce domaine.
La dernière avarie, qui a détérioré d'une manière définitive le broyeur, a pour cause la livraison par la société SECMI d'une cale de serrage inadaptée et le montage défectueux de celle-ci par la société COMPACTEUR SERVICE.
La cour ne peut donc qu'approuver le premier juge d'avoir déclaré ces deux entreprises responsables de la destruction du broyeur, puis d'avoir procédé dans leurs rapports réciproques à un partage de responsabilité par moitié, compte-tenu de l'importance de leurs fautes respectives.
Le premier juge a également fait une juste évaluation du préjudice subi par la société JPR METAL COMPANY en écartant l'indemnisation réclamée au titre d'un prétendu décalage de trésorerie dont l'existence n'est pas démontrée.
L'équité commande d'allouer à la société JPR METAL COMPANY une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés MMA et COMPACTEUR SERVICE doivent être déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement critiqué,
Condamne les sociétés MMA et COMPACTEUR SERVICE in solidum à verser à la société JPR METAL COMPANY la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA et COMPACTEUR SERVICE in solidum aux dépens, et dit que dans leurs rapports réciproques elles en supporteront la charge à concurrence de moitié chacune, avec droit de recouvrement direct au profit de Me MOREL, avoué.
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