Cour d'appel, 15 juin 2010. 08/03556
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03556
Date de décision :
15 juin 2010
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/03556
Jugement (N° 08/1060) rendu le 02 Avril 2008
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : VM/VR
APPELANTE
SAS SOCIETE DES GRAND TRAVAUX DU NORD - SGTN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Patricia CHRISTIAENS-SELLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
S.A. PIERRE & TERRITOIRE DE FRANCE NORD PROMOTION IMMOBILIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA PLEIADE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistées de Maître Jean-Jacques MINET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 20 Avril 2010 tenue par Véronique MULLER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 Mars 2010
***
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 23 août 2005, la société Maisons Individuelles du Nord - aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Pierres et Territoires de France Nord Promotion Immobilière (ci-après société Pierres et Territoires) - et la société les Jardins de la Pléiade, maîtres d'ouvrage, ont confié à la société SGTN des travaux de 'voirie, assainissement et fourreaux' pour la réalisation d'un lotissement situé à [Localité 7] (59), pour un prix TTC 'ferme, forfaitaire, non révisable et non actualisable' de 1.055.408,17 euros.
Invoquant l'abandon injustifié du chantier par la société SGTN en octobre 2006 et la nécessité de recourir aux services d'une nouvelle entreprise, les sociétés Pierres et Territoires et Jardins de la Pléiade ont procédé à la résiliation du marché en mai 2007. Elles ont ensuite assigné la société SGTN devant le Tribunal de commerce de Lille, selon acte du 10 mars 2008, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'abandon du chantier.
La société SGTN n'a pas comparu en première instance. Par jugement en date du 2 avril 2008, le Tribunal de commerce de LILLE a pour l'essentiel :
- condamné la société SGTN à payer à la société Pierres et Territoires la somme de 93.214,17 euros,
- condamné la société SGTN à payer à la société les jardins de la Pléiade la somme de 35.712,75 euros,
- condamné la société SGTN à payer à chacune des demanderesses la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2008, la société SGTN a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2010, la société SGTN demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré,
- débouter les sociétés Pierres et Territoires et Jardins de la Pléiade de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés Pierres et Territoires et Jardins de la Pléiade au paiement de la somme de 18.985,54 euros avec intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2006,
- condamner chacune des sociétés Pierres et Territoires et Jardins de la Pléiade au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2009, les sociétés Pierres et Territoires et Jardins de la Pléiade forment un appel incident et demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant,
- condamner la société SGTN à payer à chacune d'entre elles les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
* la société SGTN conteste tout abandon de chantier et toute responsabilité dans la rupture du contrat. Elle fait observer que la première phase du chantier s'est achevée en décembre 2005, le nouvel ordre de service concernant la deuxième phase ne lui étant parvenu qu'en septembre 2006, après plus de 6 mois d'interruption, ce qui était susceptible d'entraîner la résiliation du marché aux torts du maître d'ouvrage par application de la norme AFNOR.
La société SGTN soutient que le défaut de réalisation de la deuxième phase du marché n'est pas de son fait, mais du fait du maître de l'ouvrage qui a interrompu le chantier durant plus de 6 mois, de sorte que cette deuxième phase n'a pas pu 'prendre effet'. Elle fait observer qu'elle a toutefois offert au maître de l'ouvrage d'étudier les modalités de poursuite des travaux, à condition d'obtenir paiement des sommes dues au titre de la première phase.
* les sociétés Pierres et Territoires et Jardins de la Pléiade sollicitent pour l'essentiel confirmation du jugement déféré qui a retenu la responsabilité de la société SGTN dans la rupture du contrat. Elles font observer que, compte tenu de la défaillance de la société SGTN, elles ont été contraintes de conclure un nouveau marché avec une entreprise de remplacement, ce qui s'est avéré plus coûteux et justifie leur demande indemnitaire.
Elles font observer que la norme AFNOR sur laquelle se fonde la société SGTN pour invoquer une interruption du marché de plus de 6 mois n'est pas la pièce 'essentielle' du marché. Elles font valoir que leur refus de paiement de la situation numéro 4 est légitime, dès lors que cette situation n'était pas conforme aux travaux exécutés.
Les intimées soulèvent enfin l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la société SGTN au motif que cette demande est présentée pour la première fois en appel, faute de comparution en première instance.
****************
Les sociétés Pierres et Territoires et Jardins de la Pléiade ont produit, en cours de délibéré, une note de leur conseil datée du 23 avril 2010 ainsi qu'une nouvelle pièce constituée d'un courrier de la société SGTN en date du 25 juillet 2005.
Par courrier du 4 mai 2010, l'avoué de la société SGTN a sollicité le rejet de ces documents sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les documents produits en cours de délibéré par les sociétés Pierres et Territoires et Jardins de la Pléiade
Il résulte des articles 445 et 783 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, aucune conclusion ni aucune pièce ne peut être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Les parties ne peuvent en outre déposer aucune note à l'appui de leurs observations orales, si ce n'est à la demande du président dans certains cas strictement limités.
En l'espèce, le président n'a sollicité aucune note en délibéré. Il convient donc de déclarer irrecevable la note du conseil des sociétés Pierres et Territoires et Jardins de la Pléiade en date du 23 avril 2010, ainsi que la pièce qui y est jointe.
Sur le fond
1 - sur la demande principale en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la deuxième phase du marché
* Sur l'inexécution de la deuxième phase du marché
Les parties s'accordent à dire que le marché comportait deux phases distinctes, chacune d'elles étant ensuite découpée en plusieurs tranches.
Le maître de l'ouvrage ne conteste pas l'achèvement par la société SGTN de la première phase des travaux en décembre 2005. Aux termes de l'ordre de service numéro 2 adressé à la société SGTN le 19 septembre 2006, le maître de l'ouvrage a sollicité le démarrage de la seconde phase du marché.
Constatant l'absence sur le chantier de la société SGTN les 2 et 3 octobre 2006, le maître de l'ouvrage a mis cette dernière en demeure - par courrier du 4 octobre 2006 - d'intervenir avant le 19 octobre.
Après avoir informé le maître de l'ouvrage qu'elle interviendrait sur le chantier en semaine 43, la société SGTN s'est ravisée, informant celui-ci - par courrier du 20 octobre - qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de démarrage de la deuxième phase, pour différents motifs tenant principalement au non paiement d'une situation de travaux datant de juin 2006 (situation numéro 4) et à l'interruption du chantier depuis plus de 6 mois pouvant entraîner la résiliation du marché aux torts du maître de l'ouvrage en application de la norme AFNOR NFP 03.001.
* Sur l'imputabilité de la rupture
Le CCAP prévoit que les pièces contractuelles sont notamment constituées du CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, selon la norme AFNOR NFP 03.001.
S'il est exact, comme le soutient le maître de l'ouvrage que cette norme AFNOR vient - dans l'ordre de préséance des documents contractuels tel que fixé au CCAP - après les autres documents contractuels, il n'en demeure pas moins que - s'agissant des effets d'une interruption de chantier supérieure à 6 mois - il n'est justifié d'aucune clause contractuelle prévalant sur la norme, de sorte que l'article 22.1.3 invoqué est seul applicable.
Il résulte de cet article 22.1.3 de la norme AFNOR NFP 03.001 que 'l'interruption de plus de 6 mois du fait du maître de l'ouvrage peut entraîner la résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage'.
Dans son courrier du 20 octobre 2006, avisant le maître de l'ouvrage qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de démarrage de la seconde phase en raison de l'interruption du chantier durant plus de 6 mois, la société SGTN précisait : 'nous nous voyons contraints d'envisager la résiliation du marché cité en objet. Néanmoins notre société reste à votre disposition pour étudier les modalités technico-économiques de la poursuite des travaux suivant une planification actualisée, dans le cadre des objectifs que vous avez rappelés lors de notre réunion du 19 octobre 2006, à savoir un achèvement de la phase 2 tranche 1 pour le 13 décembre 2006. Cette possibilité n'est envisageable que sous paiement dans un délai de 48 heures des sommes dues (situation de travaux numéro 4) .'
Le maître de l'ouvrage a laissé ce courrier sans réponse, se contentant de faire constater 'l'abandon' de chantier et de faire intervenir une entreprise tierce dès novembre 2006. Ce n'est que 5 mois plus tard, dans un courrier du 24 mars 2007, qu'il a soutenu que le terme 'interruption de chantier' ne serait pas approprié, cette argumentation n'étant toutefois plus soutenue dans la présente procédure.
Dans ce courrier du 24 mars 2007, le maître de l'ouvrage - informant la société SGTN qu'il avait fait constater 'l'abandon' de chantier le 23 octobre 2006 et fait réaliser une partie des travaux par une autre société dès novembre 2006 - lui a toutefois proposé de réaliser la dernière tranche des travaux aux conditions du marché, se prévalant ensuite de sa défaillance pour lui notifier la résiliation du contrat par courrier du 4 mai 2007.
Il est pour le moins surprenant qu'ayant pris acte de 'l'abandon' de chantier et ayant missionné une nouvelle entreprise - ce qui s'analyse nécessairement en une rupture du contrat - le maître d'ouvrage fasse ensuite une proposition de reprise du chantier, dans le cadre d'un marché nécessairement modifié, avant de pouvoir invoquer une nouvelle défaillance de l'entreprise.
La cour considérera que la résiliation du contrat est intervenue en octobre 2006, et non en mai 2007, à la suite d'une part du refus de la société SGTN de démarrer la seconde phase du marché, d'autre part de l'intervention d'une nouvelle entreprise à la demande du maître de l'ouvrage. Pour apprécier l'imputabilité de la rupture, il convient donc de se placer en octobre 2006.
A cette date, il est établi que la société SGTN a refusé de démarrer la seconde phase des travaux, ce refus d'exécution ne pouvant toutefois être considéré comme fautif dès lors qu'il se fonde sur l'interruption non contestée du marché durant plus de six mois, la société SGTN se trouvant alors fondée - par application de la norme précitée - d'invoquer la résiliation du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.
Il sera rappelé que le maître de l'ouvrage ne forme aucune observation sur ce motif de refus d'exécution du contrat lié à l'interruption de plus de 6 mois du chantier. La cour retiendra donc que la société SGTN se trouvait fondée dans son refus d'exécution du contrat.
Il s'ensuit que la rupture des relations contractuelles n'est pas imputable à la société SGTN, de sorte que le jugement déféré sera réformé, la cour déboutant les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes indemnitaires.
2 - sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux
Il résulte des articles 70 et 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande reconventionnelle formée en appel par la société SGTN tend au règlement des derniers travaux réalisés (situation de travaux numéro 4) et se rattache ainsi par un lien suffisant à la demande initiale tendant à l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat. Il sera en outre observé que le non paiement de la situation numéro 4 est un des motifs pour lesquels la société SGTN a refusé le démarrage de la deuxième phase des travaux.
La société SGTN sera donc déclarée recevable en sa demande reconventionnelle.
La société SGTN produit aux débats la situation numéro 4, ainsi que la facture correspondante du 30 juin 2006 pour un montant de 18.985,84 euros.
Les maîtres de l'ouvrage font observer que cette situation numéro 4 de juin 2006 a fait l'objet d'un refus de validation par le maître d'oeuvre, avant que la société SGTN ne consente de la corriger en mars 2007. Ils ne forment plus désormais aucune contestation tant sur le principe que sur le montant de cette situation, de sorte que la cour les condamnera in solidum au paiement de la somme de 18.985,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2006, date de la mise en demeure.
Il sera alloué à la société SGTN la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
REJETTE les demandes formées par les sociétés Pierres et Territoires de France Nord Promotion Immobilière et Jardins de la Pléiade,
CONDAMNE in solidum les sociétés Pierres et Territoires de France Nord Promotion Immobilière et Jardins de la Pléiade à payer à la société SGTN la somme de 18.985,54 euros au titre de la situation de travaux numéro 4 de juin 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2006,
CONDAMNE in solidum les sociétés Pierres et Territoires de France Nord Promotion Immobilière et Jardins de la Pléiade à payer à la société SGTN la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE les sociétés Pierres et Territoires de France Nord Promotion Immobilière et Jardins de la Pléiade aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, avec distraction pour cette dernière au profit de la SCP THERY LAURENT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEKGisèle GOSSELIN
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