Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
GM/PR
Rôle N°21/00317
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYCG
[I] [G]
C/
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUME
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/2023
à :
- Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00639.
APPELANT
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUME, sise [Adresse 1]
défaillante
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [G] a été engagé par la société Lume par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 octobre 2017 en qualité d'ouvrier.
La société employait habituellement moins de 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (avenant du 7 mars 2018).
Un litige est apparu entre les parties au sujet notamment du paiement du salaire de mai 2018 ainsi que de l'ordre donné au salarié d'aller travailler pour une entreprise dite SME à [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2018, le salarié a informé son employeur qu'il tenait à lui signaler, une nouvelle, fois, qu'il était victime d'actes de harcèlement répétés de la part d'un collègue de travail et ce depuis son entrée dans l'établissement.
M. [I] [G] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 11 juin 2018.
Par courrier recommandé du 28 juin 2018, la société Lume a notifié au salarié son licenciement pour faute grave sans préavis, sans indemnité de licenciement et sans indemnité compensatrice de préavis.
La relation contractuelle s'est achevée le 30 juin 2018.
Par jugement en date du 6 décembre 2018 le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Lume et a désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 9 septembre 2020, la liquidation judiciaire a été prononcée.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
-dit le licenciement intervenu sans faute grave mais pour une cause réelle et sérieuse
-fixé la créance de M. [G] aux sommes suivantes :
2599.99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 259.99 euros de congés payés afférents,
433.33 euros d'indemnité de licenciement,
-déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie,
-débouté le demandeur et le liquidateur de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire hors de celle de droit et fixe la rémunération moyenne à 1957, 13 euros,
-dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Lume.
Le 9 janvier 2021, le salarié a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'objet de l'appel est le suivant : l'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation du jugement en ce qu'il a :
-dit que le licenciement de M. [I] [G] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
-débouté Monsieur [I] [G] du surplus de ses demandes,
à savoir :
-fixer, à inscrire, au profit de M. [G], en tant que créance, au passif de la liquidation judiciaire la société Lume entre les mains de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lume sas, les sommes suivantes :
5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à la somme de 2599,99 euros
1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lume n'a pas constitué avocat dans le délai requis.
Le 6 avril 2021, M. [I] [G] a fait signifier à la société Lume représentée par son mandataire judiciaire, à personne morale, la déclaration d'appel, ses conclusions, ses pièces.
Le 29 juin 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] a fait signifier ses conclusions à la société Lume représentée par son mandataire judiciaire à personne morale.
L'ordonnance de clôture est prononcée le 9 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, M. [I] [G] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il a :
-dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
-débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
-dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-dire que le montant maximal de l'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du code du travail doit être écarté,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lume les créances suivantes :
- 13 752, 96 euros en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail
-subsidiairement 2599, 99 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-fixer les dépens
-dire la décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5].
Pour dire que son licenciement est dépourvu de faute grave, le salarié fait valoir qu'il n'a pas commis de faute grave. Alors que la charge de la preuve incombe à la société Lume, en sa qualité d'employeur, celle-ci est défaillante. En outre, le salarié n'a pas été placé en situation de mise à pied conservatoire dans l'attente de son licenciement.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [I] [G] ajoute que son licenciement constitue une mesure disciplinaire qui ne pouvait pas être prononcée. En effet, l'employeur avait d'ores et déjà épuisé son pouvoir disciplinaire en l'ayant déjà précédemment sanctionné pour les même faits. Le 11 juin 2018, son employeur avait décidé de le renvoyer à son domicile, ce qui constituait une mesure de mise à pied disciplinaire. Un salarié ne saurait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Subsidiairement, sur le caractère injustifié du licenciement et sur le motif de licenciement tenant à la dénonciation infondée d'un harcèlement moral, M. [I] [G] soutient que l'employeur lui a reproché, dans la lettre de licenciement, d'avoir dénoncé un harcèlement moral 'infondé et de circonstance'.
Or, l'article L 1152-2 du code du travail prévoit la nullité du licenciement fondé sur la dénonciation par le salarié d'un harcèlement moral.
Il ajoute que :
-l'employeur ne rapporte pas la preuve que cette dénonciation est infondée,
- la Cour de cassation juge que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la seule circonstance que les faits ne sont pas établis.
Sur l'insubordination que lui reproche son employeur, le salarié rétorque qu'il n'a pas refusé d'exécuter un ordre donné. Par courrier du 12 juin 2018, il a demandé des explications à son employeur concernant le fait que ce dernier lui avait demandé d'aller travailler pour une autre entreprise dite SME à [Localité 3], lui rappelant également que son salaire de mai 2018 ne lui avait toujours pas été versé.
En outre, l'ordre donné posait question. Contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, la société SME n'est pas une cliente de la société Lume. Les deux sociétés ont le même dirigeant et travaillent toutes deux dans le domaine de l'électricité. La société Lume n'établit pas que la société SME était une cliente. Par conséquent, la demande formulée par l'employeur s'apparentait à un prêt de main d'oeuvre illicite.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
-débouter M. [I] [G] de sa demande principale de licenciement nul et d'indemnité pour licenciement nul,
-confirmer le jugement e en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fait droit aux indemnités compensatrices de préavis et de licenciement,
-le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
subsidiairement si la cour considère le licenciement non fondé :
constater que M. [I] [G] a une ancienneté de 8 mois,
constater que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation égale comprise entre « 0 et 1 mois de salaire maximum »
débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire et limiter l'indemnité à une somme correspondant à ¿ mois de salaire,
en tout état de cause,
-dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5],
-dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
-dire et juger que l'obligation du UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Sur le rejet de la demande du salarié pour licenciement nul, l'AGS-UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] fait valoir que l'employeur n'a pas licencié M. [G] pour les faits « de dénonciation de harcèlement moral » mais pour des actes d'insubordination. Le salarié a refusé d'exécuter une mission d'une journée auprès de la société Lume.
Le licenciement pour faute grave est fondé, en raison de l'attitude d'insubordination de M. [I] [G].
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du code de procédure civile : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Je vous ai reçu le 21 juin 2018 à 16 h 00 a la suite de notre convocation pour un entretien
préalable qui vous a été envoyée le 11 juin 2018.
Depuis cette convocation, vous m'avez adressé un courrier recommandé pour vous plaindre
du harcèlement dont vous dites être victime depuis votre entrée dans la société de la part de
votre collègue M [U].
De Septembre 2017 à Février 2018, M [U] travaillait de nuit alors que vous travailliez de jour. De Février à Mars, vous avez fait équipe avec M [M] [P]. Vous avez ensuite été en arrêt maladie et c'est seulement depuis deux semaines que vous faites équipe avec M [U] sans qu'il y ait eu a ma connaissance le moindre problème. Donc sauf si vous côtoyez M [U] en dehors des heures de travail, je ne vois pas comment celui-ci a pu vous harceler.
Comme je vous l'ai écrit, ma surprise est totale car vous n'avez jamais procédé a aucun signalement officiel et vous n'avez jamais utilisé le service gratuit et indépendant de mondial
assistance mis a la disposition des personnes de l'entreprise qui ressentent un mal être au
travail.
Cette dénonciation nous parait donc infondée et de circonstance.
Comme évoqué lors de l'entretien le 21 juin 2018, le 11 juin 2018, je vous ai demandé d'exécuter une mission d'une journée pour Lume sas chez le client SME Sarl. Vous avez refusé. Vous avez évoqué votre incompatibilité d'humeur avec le responsable d'activité de cette entreprise en accusant celui-ci d'être incompétent dans l'organisation du travail.
Malgré mon insistance, vous êtes resté bloqué sur votre position en polémiquant sur le mauvais traitement que vous subissez au travail et vous êtes allez jusqu'a me menacer en enregistrant la conversation sans mon accord.
Cette insubordination est totalement inacceptable.
Lors de l'entretien préalable du 21 juin, vous avez répété que vous entendiez à l'avenir poser vos conditions pour travailler chez ce client. Ceci ne peut pas être accepté et confirme votre entêtement a ne faire que comme vous décidez.
Je prends à votre encontre une sanction de licenciement pour insubordination. ll s'agit d'une faute grave car agissant de la sorte, vous ne respectez pas votre hiérarchie et les obligations nées du contrat de travail.
Pour fonctionner normalement, l'entreprise LUME a besoin d'ordre et cette violation du contrat empêche votre maintien en son sein.
Cette sanction entraîne un départ immédiat sans délai de préavis de 1'entreprise le 30 juin 2018.
Nous vous rappelons qu'en cas de faute grave, le salarié licencié est privé à la fois de son indemnité de licenciement et de son indemnité compensatrice de préavis.Votre solde de tous compte vous sera adressé ainsi que votre paye de Juin 2018.'
1-Sur les demandes relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail dispose : Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir commis une faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve en matière de faute grave repose sur l'employeur.
D'abord, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave. M. [I] [G] ne saurait se prévaloir de l'absence de mise à pied conservatoire au soutien de sa demande tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Toujours au soutien de sa demande tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [I] [G] fait également valoir que la société Lume, qui est défaillante, ne rapporte aucunement la preuve de l'existence de la faute grave reprochée.
La cour doit examiner les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement afin de déterminer s'ils sont démontrés.
L'existence du grief reproché par l'employeur, à savoir la dénonciation d'un harcèlement moral, n'est pas contestée par le salarié.
Pour autant, comme la cour l'énoncera plus loin dans l'arrêt, ce motif ne saurait, en l'état, fonder le licenciement.
La lettre de licenciement reproche ensuite au salarié une insubordination inacceptable. Pour autant, l'employeur, qui est défaillant, ne rapporte pas la preuve de ce grief. En effet, il ressort seulement des pièces versées aux débats que le salarié avait seulement demandé des explications à la société Lume sur la raison pour laquelle il devait aller travailler pour la société SME à [Localité 3]. Rien ne permet d'affirmer que le salarié avait opposé un refus pur et simple à son employeur.
C'est donc à juste titre que le salarié fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité du motif reproché tenant à sa prétendue insubordination.
Toujours s'agissant de ce grief tiré de la prétendue insubordination du salarié, ce dernier ajoute que ce grief avait, en tout état de cause, déjà fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire. Le salarié conclut qu'il ne pouvait être sanctionné une deuxième fois, par le prononcé d'un licenciement.
La cour doit examiner si M. [I] [G] établit qu'il a effectivement fait l'objet d'une double sanction disciplinaire concernant le grief de l'insubordination.
D'abord, M. [I] [G] rapporte la preuve que suite à sa demande d'explication à l'employeur sur son ordre d'aller travailler pour la société SME, ce dernier l'a renvoyé à son domicile sans lui fournir de travail.
En effet, le salarié verse aux débats :
-son courrier du 12 juin 2018 adressé à son employeur, dans lequel il rappelle à ce dernier qu'il lui a demandé des explications sur le fait qu'il lui avait donné l'ordre d'aller travailler pour la société SME le 11 juin 2018 et qu'il l'a renvoyé à son domicile,
-le courrier en réponse de l'employeur lequel ne conteste aucunement qu'il avait demandé à son salarié de rentrer chez lui et de ne pas venir travailler le 11 juin 2018.
La preuve étant faite que la société Lume a bien renvoyé le salarié chez lui le 11 juin 2018, suite à son prétendu acte d'insubordination, la cour relève que cette mesure prise par l'employeur constituait bien une sanction disciplinaire comme le soutient M. [I] [G].
En effet, il résulte de l''article L1331-1 du code du travail que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Or, malgré cette sanction disciplinaire déjà prononcée par l'employeur pour de prétendus faits d'insubordination du salarié, l'employeur a ultérieurement prononcé un licenciement disciplinaire contre ce dernier pour ce même motif.
Un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait. Dès lors que la société Lume avait déjà sanctionné le prétendu acte d'insubordination de M. [I] [G], elle avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Elle ne pouvait pas ensuite prononcer un licenciement disciplinaire pour ces faits.
Le motif tiré de l'insubordination du salarié, au demeurant non démontré, ne peut valablement fonder le licenciement.
La cour doit enfin examiner si le grief tenant à la dénonciation du harcèlement moral peut fonder en l'espèce le licenciement pour faute grave prononcé. Pour sa part, le salarié fait valoir qu'un tel motif est de nature à entraîner la nullité du licenciement.
La lettre de licenciement reproche au salarié le fait de s'être plaint d'un harcèlement moral commis par un collègue alors même que ce harcèlement moral serait infondé et de circonstance.
L'article L 1152-2 du code du travail réglemente ce motif de licenciement.
L'article L1152-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 8 août 2012 au 1er septembre 2022, dispose en effet : Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il se déduit de ce texte que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Au contraire, la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
En l'espèce, la dénonciation du harcèlement moral, reprochée à M. [I] [G], ne peut fonder son licenciement que si la fausseté des faits dénoncés est établie et uniquement si le salarié savait que ce qu'il disait était faux.
Or, les pièces communiquées par les parties ne font pas ressortir la mauvaise foi du salarié quant à sa dénonciation du harcèlement moral, en ce que rien ne permet de dire que les faits dénoncés ne sont pas établis et qu'il en avait connaissance.
Il résulte de tout ce qui précède que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sauraient fonder ni un licenciement pour faute grave, ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Conformément à la demande de l'appelant et statuant par ces motifs substitués à ceux du conseil, la cour, réformant le jugement, dit que le licenciement de M. [I] [G] est sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur la demande principale d'indemnité égale aux salaires des 6 derniers mois
L'article L1235-3-1 2° du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, dispose : L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, le salarié n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, que la cour prononce la nullité de son licenciement. Par ailleurs, la cour a fait droit à sa demande qui était de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour rejette la demande du salarié d'indemnité pour licenciement nul, demande au demeurant non présentée en première instance.
3-Sur la demande subsidiaire de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 :
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Dans le cas du salarié, les tableaux de l'article L 1235-3 du code du travail prévoient que son indemnité peut être comprise entre 0 et 1 mois de salaire maximum (l'entreprise employait habituellement moins de 11 salariés).
Le salarié démontre qu'il n'a pas pu percevoir immédiatement les allocations d'aide à retour à l'emploi suite à sa perte d'emploi du 28 juin 2018. Il communique en effet un courrier du 2 août 2018 du Pôle Emploi qui lui refuse de telles allocations. Ce n'est qu'en septembre 2018 qu'il a pu en bénéficier.
L'appelant communique aussi des contrats de travail temporaires à compter du 27 septembre 2018 et un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 avril 2019. Le préjudice subi par le salarié sera entièrement réparé avec des dommages-intérêts à hauteur de 2599,99 euros.
La cour, infirmant le jugement, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Lume, la créance du salarié de 2599, 99 euros au titre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents
L'article L1234-5 du code du travail dispose : Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Le salarié avait droit à un préavis d'un mois, de sorte qu'il est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire brut.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il fixe, au passif de la liquidation judiciaire de la société Lume la créance du salarié à hauteur de 2599, 99 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 259, 99 euros au titre des congés payés.
5-Sur la demande d'indemnité de licenciement
L'article L1234-1 du code du travail énonce :
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article R1234-2 du code du travail ajoute :
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans,
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La cour ayant considéré que le licenciement prononcé était sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant une ancienneté de 8 mois au moment de son licenciement, il peut prétendre à une indemnité maximale égale à un mois de salaires brut.
La cour confirme le jugement, lequel fixe, au passif de la liquidation judiciaire de la société Lume, la créance du salarié de 433, 33 euros correspondant à l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande du salarié de demande d'intérêt légal et de demande de capitalisation des intérêts.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Lume, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [I] [G] est intervenu sans faute grave mais pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés :
- dit que le licenciement de M. [I] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Lume la créance de M.[I] [G] à hauteur de 2599, 99 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
- rejette la demande de M. [I] [G] d'indemnité pour licenciement nul,
- dit qu'en application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
- dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Lume ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT