Cour de cassation, 15 novembre 1993. 92-86.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.609
Date de décision :
15 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- 1 ) Y... Ramin, dit X... Ali,
- 2 ) KHODAI-GOMEYNI Soleyman, dit SOLI, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 10 novembre 1992 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés respectivement à 12 ans et 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, pour tentative d'importation du stupéfiants, association en vue de l'offre et la cession de stupéfiants, délit douanier de tentative d'importation de marchandises prohibées et a prononcé sur les conclusions de l'administration des Douanes ;
Joignant les pourvois à raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire de Khodaï-Gomeyni Soleyman, dit Soli ;
Attendu que le mémoire, rédigé au nom du demandeur par un avocat au barreau de Montpellier, ne porte pas la signature de Soleyman Khodaï-Gomeyni ; que dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Monoutcheri et pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du rapport du SRPJ de Montpellier en date du 12 octobre 1989 (pièce côtée D1) sollicitant l'ouverture de l'information judiciaire ;
"aux motifs qu'"il est pour le moins hypothétique de soutenir que les renseignements contenus dans ce rapport n'ont pu l'être qu'au moyen d'écoutes téléphoniques dont le caractère illégal ne pourrait être discuté, alors même qu'aucun élément n'est rapporté pour démontrer cette affirmation ; que l'imminence d'un trafic et la connaissance des identités ou numéros de téléphone des personnes chez qui Ali X... pouvait être contacté sont autant d'éléments pouvant être connus par l'annuaire du téléphone en l'état de la note d'interpol de Madrid du 27 août 1985 et de la libération de Manoutcheri alias Ali X... et du fait des relations entre l'Ocrtis et ses homologues étrangers à l'instar des renseignements anonymes autorisant un magistrat instructeur dûment saisi d'en vérifier par des actes d'instruction appropriés la véracité ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter, comme l'a fait le tribunal, cette exception mal fondée" ;
"alors, d'une part, que, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit et que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ; que si les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale permettent au juge d'instruction d'ordonner, sous certaines conditions, des écoutes ou enregistrements d'entretiens téléphoniques, aucune disposition légale n'autorise les officiers de police judiciaire à y procéder dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
"qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le rapport de police (pièce cotée D1), sur lequel s'est fondé le réquisitoire introductif d'instance, fait état de contacts téléphoniques entre un certain Ali X..., nom attribué à Manoutcheri, et un "trafiquant", dénommé Hossein, établis chez des personnes dont les noms et les numéros de téléphone figurent dans ledit rapport ;
qu'il résulte clairement de ce rapport que la mise en cause des prévenus n'a été possible que grâce à l'interception de ces communications téléphoniques, effectuées par la police au cours de l'enquête préliminaire et donc illégales ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée à l'encontre de ce rapport, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés et entaché sa décision de contradiction" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure régulièrement présentée par le prévenu avant tout débat au fond, et reprise au moyen, l'arrêt attaqué précise que ladite exception vise un rapport du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Montpellier relatif à la découverte d'un trafic international d'héroïne et signalant qu'un certain Reza Gorbani-Sabor-Hossein, impliqué dans une "opération madrilène" du 15 juillet 1989, entretenait des relations avec le nommé Ali X... ; que la cour d'appel relève qu'il est "pour le moins hypothétique" de soutenir que les renseignements figurant dans ce rapport n'ont pu être obtenus qu'au moyen d'écoutes téléphoniques ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la réalité de ces écoutes n'est pas établie, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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