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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-40.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.069

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Reinier, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1°/ de la société anonyme Socorail, ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ de M. André N..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ de M. Nello K..., demeurant avenue Frédéric Mistral, Coudoux (Bouches-du-Rhône), 4°/ de M. Henri L..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5°/ de M. René B..., demeurant La Crémade, La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), 6°/ de M. Maurice J..., demeurant lotissemnt l'Espiguette, avenue H. Wallon n° 12, Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône), 7°/ de M. Joseph C..., demeurant La Petite Chartreuse, bâtiment ... (Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 8°/ de M. Hubert M..., demeurant ..., La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), 9°/ de M. Henri E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 10°/ de M. Ante F..., demeurant Le Bealet, bâtiment F6, Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône), 11°/ de M. Paul I..., demeurant La Romaniquette, bâtiment D1, Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône), 12°/ de M. José H..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 13°/ de M. Ali A..., demeurant La Marielle, bâtiment A4, Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône), 14°/ de M. Essaid A..., demeurant La Marielle, bâtiment A3, Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône), 15°/ de la société anonyme Somafer, demeurant ... (Moselle), 16°/ de M. Michel X..., demeurant 11, Pont de Lauture n° 2, Senas (Bouches-du-Rhône), 17°/ de M. El Hocine Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 18°/ de M. Lazhard G..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. D..., Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Reinier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le désistement partiel : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour de Cassation le 1er avril 1988, la société Reinier déclare se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle a formé en tant que l'arrêt attaqué avait été rendu au profit des sociétés Socorail et Somafer et de MM. Michel X..., El Hocine Z... et Lazhard G... ; Attendu que le désistement ne contient pas de réserves et que les défendeurs n'ont pas préalablement formé de pourvoi incident ; qu'il convient de le constater ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Reinier ayant dénoncé, pour compter du 31 décembre 1983, le contrat qui la liait à la société Shell française et en exécution duquel elle assurait, pour le compte de celle-ci le chargement de wagons-réservoirs et la déserte des embranchements ferroviaires sur le site de la raffinerie de Berre, le marché fut, à la suite d'un nouvel appel d'offres, attribué à la société Socorail laquelle refusa de prendre à son service les salariés occupés sur ce chantier ; Attendu que la société Reinier fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. André N... et aux douze autres salariés, privés d'emploi, des dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail, alors qu'à l'époque des faits, en décembre 1983, une jurisprudence constante imposait, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert de plein droit des contrats de travail en cours dans tous les cas où l'entreprise continuait à fonctionner avec une direction nouvelle et comportait les mêmes emplois, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sur la base de la nouvelle interprétation dudit article donnée par la Cour de Cassation, sanctionner rétroactivement pour non-respect des règles du licenciement et abus de droit un employeur de bonne foi, qui, selon ses propres constatations, s'était en tous points conformé strictement au droit positif en vigueur en considérant que, le contrat de travail des salariés devant se poursuivre avec le nouveau titulaire du marché, il n'avait l'obligation ni de chercher à reclasser les intéressés, ni de respecter la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que de ses constatations il résultait que la société Reinier n'avait perdu qu'un marché, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à cette société, a, sans lui conférer un quelconque effet rétroactif, fait une exacte application de l'article L. 122, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement partiel du pourvoi ; Pour le surplus, REJETTE ledit pourvoi ;

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