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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-40.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.548

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Soventex, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1991, à temps partiel, en qualité de vendeuse, par la société Soventex ; que, faisant valoir que sa rémunération n'était pas conforme aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, applicable à l'entreprise, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par lettre du 10 février 1998 ; que, de son côté, la société Soventex a licencié la salariée pour faute grave caractérisée par un abandon de poste, par courrier du 6 mars 1998 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Soventex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires en application de l'article 38 de la convention collective susvisée, alors, selon le moyen : 1 / que Mme X... n'a jamais remplacé Mme Y... dans ses fonctions de gérante et qu'il n'était nullement soutenu que la salariée aurait remplacé Mme Y..., mais que celle-ci avait été simplement amenée à effectuer des heures complémentaires ; que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que la société Soventex n'aurait pu recourir à un contrat à durée déterminée pour faire exécuter les heures complémentaires ; 2 / que le défaut d'avenant au contrat de travail pour la période du 7 juin au 13 août 1994 n'était pas de nature à entraîner le rappel de salaires pour la période du 1er septembre 1994 au jour du licenciement, l'employeur justifiant de la durée du temps de travail de Mme X... et de sa rémunération par la production aux débats des bulletins de paie, assortis du calendrier journalier des heures effectuées ; que le dépassement d'horaire pendant précisément dix semaines consécutives était tout à fait ponctuel du fait de la maternité de Mme Y..., ce que Mme X..., unique salariée de la boutique, ne pouvait ignorer ; que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail devait impérativement être modifié à compter du 1er septembre 1994 ; Mais attendu que, selon l'article 38 de la convention collective susvisée, lorsque, pendant une période de dix semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins deux heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect d'un préavis de sept jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ; que cette disposition n'est pas applicable lorsque le dépassement d'horaire résulte d'un motif pour lequel l'employeur aurait pu recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée, le salarié ayant été avisé par écrit du caractère ponctuel de ce dépassement et l'ayant accepté par avenant à son contrat ; Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que Mme X... avait effectué, au cours de la période du 7 juin au 13 août 1994, des dépassements consécutifs d'horaire pour pallier l'absence de la gérante du magasin et que le surcroît de travail qui lui était demandé n'aurait pu être accompli par une autre vendeuse recrutée par contrat à durée déterminée, la cour d'appel a pu décider en l'absence de justification d'une notification à la salariée du caractère ponctuel du dépassement d'horaire, que le contrat de travail devait faire l'objet d'un avenant intégrant à l'horaire de travail initialement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen effectué au cours des dix semaines ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Soventex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée a été, pendant toute sa période d'emploi, régulièrement rémunérée des heures de travail effectuées et que, par ailleurs, une différence de salaire de 210,73 francs sur une période de 5 ans n'était pas de nature à justifier une rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en outre, le non-respect du formalisme imputable à la société Soventex pour des faits datant de 1994 n'était pas, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, de nature à empêcher en 1998 la poursuite par la salariée de son contrat de travail ; qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait qualifier de persistant le refus opposé par l'employeur à la demande en paiement de rappel de salaires formée pour la première fois par Mme X... le 30 janvier 1998 ; que c'est à tort que les juges d'appel ont relevé une inexécution par l'employeur de ses obligations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur refusait de mettre le contrat de travail en conformité avec les dispositions conventionnelles et de s'acquitter de l'arriéré de salaires qui en découlait, a exactement décidé que la rupture faisant suite au refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Soventex à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, la cour d'appel énonce qu'à l'examen de l'annexe I à la convention collective susvisée, relative à la classification des emplois, il apparaît que Mme X... n'a pas bénéficié de l'avancement catégoriel auquel lui ouvrait droit son ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la prime sur le chiffre d'affaires perçue mensuellement par la salariée en contrepartie de son travail constitue un élément de rémunération qui doit être pris en compte pour apprécier si la salariée percevait bien le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soventex à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Soventex à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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