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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-24.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.134

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 673 F-D Pourvois n° E 18-24.134 F 18-24.135 H 18-24.136 G 18-24.137 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 La société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé les pourvois n° E 18-24.134, F 18-24.135, H 18-24.136, G 18-24.137 contre quatre ordonnances rendues le 6 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Metz, (formation de référé) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Q... W..., domicilié [...] , 2°/ à M. I... L..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Y... K..., domiciliée [...] , 4°/ à M. M... U..., domicilié [...] , 5°/ au syndicat CGT PSA Trémery, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA Automobiles, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-24.134, F 18-24.135, H 18-24.136 et G 18-24.137 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Metz, 6 septembre 2018), rendues en formation de référé et en dernier ressort, M. W... et trois autres salariés de la société Peugeot Citroën automobiles, devenue la société PSA automobiles, ont saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, d'une demande de condamnation de leur employeur à leur verser une provision à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le syndicat CGT PSA Trémery (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux ordonnances de dire que la formation de référé est compétente pour connaître de ces affaires, de constater que les salariés, qui ont vu leur congé principal fractionné trois jours en dehors de la période légale des congés, avaient droit à un jour de congé supplémentaire, de condamner, en conséquence, l'employeur à leur payer une provision à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à verser au syndicat une provision à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice causé à la collectivité de travail, alors : « 1°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision sur dommages et intérêts si la créance du salarié se heurte à une difficulté sérieuse d'interprétation d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, la société PSA s'opposait à la demande du salarié tendant à sa condamnation au paiement d'un jour supplémentaire de congé payé pour fractionnement en faisant valoir qu'il existait une difficulté d'interprétation des dispositions de l'accord d'établissement du 18 mars 2015 portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2015, au regard de celles de l'accord central d'entreprise du 3 février 2015 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas contestable qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1.3 et de l'article 4 de l'accord d'établissement ''les trois jours de congés des 21, 22 et 23 décembre 2015 ne sont pas concernés par l'accord sur la non-attribution de congé supplémentaire de fractionnement'', sans même viser ni citer les dispositions de l'accord central d'entreprise dont se prévalait l'exposante, le conseil des prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une difficulté sérieuse d'interprétation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en énonçant ''qu'il n'est pas contestable que les trois jours de congés des 21, 22 et 23 décembre 2015 ne sont pas concernés par l'accord sur la non-attribution de congé supplémentaire de fractionnement'', le conseil des prud'hommes qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'un accord collectif peut valablement déroger aux dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'accord central d'entreprise du 3 février 2015 qu'en cas de fractionnement, ''A titre exceptionnel, il est attribué des congés supplémentaires de fractionnement comme le prévoit la loi si la direction ne permet pas au salarié la prise de 24 jours de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre'' et qu' ''il peut être prévu dans les accords locaux que le fractionnement qui résulterait de la prise de congés payés par fermeture d'établissement au-delà de la période estivale (notamment semaine 52) peut être réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement'', ce dont il résulte que l'octroi de jours supplémentaires n'est dû que lorsque le fractionnement est à l'initiative de l'employeur ; que, par suite, l'accord d'établissement du 18 mars 2015 pris en application de cet accord d'entreprise, lorsqu'il prévoit ''le positionnement de 1 jour de congés payés le 21 décembre 2015, 1 jour de congés payés le 22 décembre'' et que ''le reliquat de congés payés de l'année 2015 issu de la journée du 15 août 2015, journée fériée non décomptée comme jour ouvrable de congés payés, sera positionnée le mercredi 23 décembre'', exclut que les jours de congés positionnés les 21, 22 et 23 décembre 2015 donnent lieu à jour supplémentaire de fractionnement ; qu'en jugeant le contraire, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3141-19 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La formation de référé est compétente pour interpréter un accord collectif. 6. Selon l'article 1.1 de l'accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2015 signé le 18 mars 2015, les congés principaux d'été s'organiseront autour d'une fermeture de trois semaines, placées de la semaine 31 à la semaine 33, avec une prise des congés du vendredi 24 juillet 2015 fin de poste au dimanche 16 août 2015 inclus. Selon l'article 1.3 du même accord, en alternative au dispositif d'une 4ème semaine flottante, les parties ont convenu du positionnement d'un jour de congé payé le lundi 21 décembre 2015, d'un jour de congé payé le mardi 22 décembre 2015. Le reliquat des jours de congés payés au titre de la 4ème semaine est laissé à la disposition des salariés et sera à prendre dans la période estivale, du 01 mai au 31 octobre 2015.Cependant, les salariés qui le souhaitent pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale (par anticipation du 01 janvier au 30 avril 2015, puis entre le 01 novembre 2015 et le 31 mai 2016) sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement. Selon l'article 4 de l'accord, le reliquat de congés payés de l'année 2015 issu de la journée du 15 août 2015, journée fériée non décomptée comme jour ouvrable de congé payé, sera positionné le 23 décembre 2015. Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du jeudi 24 décembre 2015 inclus au dimanche 3 janvier 2016 inclus. 7. La formation de référé, qui a constaté qu'il n'était pas contesté par les parties que trois jours de congés, positionnés les 21, 22 et 23 décembre 2015, avaient été imposés aux salariés en application de l'accord d'établissement du 18 mars 2015, a exactement retenu, par des motifs intelligibles, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1.3 et de l'article 4 de ce même texte, ces trois jours de congés n'étaient pas concernés par les dispositions de l'accord relatives à la non-attribution de congé supplémentaire de fractionnement, de sorte que, en application des dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail, les salariés avaient droit à un jour de congé supplémentaire. Elle en a justement déduit que l'obligation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés n'était pas sérieusement contestable. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société PSA Automobiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société PSA Automobiles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société PSA Automobiles, demanderesse aux pourvois n° E 18-24.134, F 18-24.135, H 18-24.136, G 18-24.137 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux ordonnances attaquées d'AVOIR dit que la formation de référé est compétente pour connaitre cette affaire, d'AVOIR constaté que les salariés qui ont vu leur congé principal fractionné trois jours en dehors de la période légale des congés avaient droit à un jour de congé supplémentaire, d'AVOIR en conséquence condamné la société PSA à leur payer une provision à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR en conséquence condamné la société PSA à verser au syndicat CGT PSA Tremery la somme de 100,00 € nets de provision au titre des dommages et intérêts à valoir sur le préjudice causé à la collectivité de travail ainsi qu'une indemnité de 110 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-19 du Code du travail dispose: « Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 01 mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq; Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. » Attendu que l'article L. 3141-20 du Code du travail dispose: « Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut avec l'agrément des salariés. » Attendu que l'accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2015 dispose: Dans l'article 1.3 Reliquats des congés payés: « En alternative au dispositif d'une 4ème semaine flottante, les parties ont convenu du positionnement: De 1 jour de congé payé le lundi 21 décembre 2015 et de 1 jour de congé payé le mardi 22 décembre 2015. Le reliquat des jours de congés payés au titre de la 4ème semaine est laissé à la disposition des salariés et sera à prendre dans la période estivale, du 01 mai au 31 octobre 2015. Cependant, les salariés qui le souhaitent pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale (par anticipation du 01 janvier au 30 avril 2015, puis entre le 01 novembre 2015 et le 31 mai 2016) sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement. » Dans l'article 4 : « Le reliquat de congés payés de l'année 2015 issu de la journée du 15 août 2015, journée fériée non décomptée comme jour ouvrable de congé payé, sera positionné le 23 décembre 2015 ». Attendu qu'il n'est pas contesté que le positionnement des 3 jours de congés les 21, 22 et 23 décembre 2015 n'a pas été imposé par l'employeur mais qu'il relève bien de l'accord collectif d'établissement négocié avec des représentants du personnel signé le 18 mars 2015 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que trois jours de congés payés les 21, 22 et 23 décembre 2015 ont été imposés en application de l'accord du 18 mars 2015 ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1.3 et de l'article 4 les trois jours de congés des 21, 22 et 23 décembre 2015 ne sont pas concernés par l'accord sur la non-attribution de congé supplémentaire de fractionnement ; En conséquence: le Conseil DIT ET JUGE que le salarié a droit à un jour de congé supplémentaire; CONDAMNE la société PSA automobiles à payer au salarié la somme de x € net au titre de provision d'indemnité compensatrice de congés payés; Avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 ; Sur l'intervention volontaire du syndicat CGT PSA TREMERY Aux termes des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du Code du travail, « les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ils ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent »; Qu'il en résulte que l'intervention volontaire du Syndicat CGT est recevable, qu'elle est en outre bien fondée; En conséquence: le Conseil CONDAMNE la société PSA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat CGT PSA TREMERY à titre de provision la somme de:100,00 € de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice causé à l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés en application de l'article R. 1455-7 du Code du travail; Sur l'article 700 du CPC Qu'il ne semble pas inéquitable d'accorder au salarié la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Qu'il ne semble pas inéquitable d'accorder au syndicat CGT PSA TREMERY la somme de: 110,00 € au titre de l'article 700 du CPC » 1/ ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision sur dommages et intérêts si la créance du salarié se heurte à une difficulté sérieuse d'interprétation d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, la société PSA s'opposait à la demande du salarié tendant à sa condamnation au paiement d'un jour supplémentaire de congé payé pour fractionnement en faisant valoir qu'il existait une difficulté d'interprétation des dispositions de l'accord d'établissement du 18 mars 2015 portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2015, au regard de celles de l'accord central d'entreprise du 3 février 2015 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas contestable qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1.3 et de l'article 4 de l'accord d'établissement « les trois jours de congés des 21, 22 et 23 décembre 2015 ne sont pas concernés par l'accord sur la non-attribution de congé supplémentaire de fractionnement », sans même viser ni citer les dispositions de l'accord central d'entreprise dont se prévalait l'exposante, le conseil des prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une difficulté sérieuse d'interprétation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en énonçant « qu'il n'est pas contestable que les trois jours de congés des 21, 22 et 23 décembre 2015 ne sont pas concernés par l'accord sur la non-attribution de congé supplémentaire de fractionnement », le conseil des prud'hommes qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU' un accord collectif peut valablement déroger aux dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'accord central d'entreprise du 3 février 2015 qu'en cas de fractionnement, « A titre exceptionnel, il est attribué des congés supplémentaires de fractionnement comme le prévoit la loi si la direction ne permet pas au salarié la prise de 24 jours de congés, consécutifs ou non,, durant la période du 1er mai au 31 octobre » et qu' « il peut être prévu dans les accords locaux que le fractionnement qui résulterait de la prise de congés payés par fermeture d'établissement au-delà de la période estivale (notamment semaine 52) peut être réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement », ce dont il résulte que l'octroi de jours supplémentaires n'est dû que lorsque le fractionnement est à l'initiative de l'employeur ; que par suite, l'accord d'établissement du 18 mars 2015 pris en application de cet accord d'entreprise, lorsqu'il prévoit « le positionnement de 1 jour de congés payés le 21 décembre 2015, 1 jour de congés payés le 22 décembre » ( article 1.3), et que « le reliquat de congés payés de l'année 2015 issu e la journée du 15 août 2015, journée fériée non décomptée comme jour ouvrable de congés payés, sera positionnée le mercredi 23 décembre » (article 4), exclut que les jours de congés positionnés les 21, 22 et 23 décembre 2015 donnent lieu à jour supplémentaire de fractionnement ; qu'en jugeant le contraire, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3141-19 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux ordonnances attaquées d'AVOIR condamné la société PSA à verser au syndicat CGT PSA Tremery la somme de 100,00 € nets de provision au titre des dommages et intérêts à valoir sur le préjudice causé à la collectivité de travail ainsi qu'une indemnité de 110 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur l'intervention volontaire du syndicat CGT PSA TREMERY Aux termes des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du Code du travail, « les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ils ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent »; Qu'il en résulte que l'intervention volontaire du Syndicat CGT est recevable, qu'elle est en outre bien fondée; En conséquence: le Conseil CONDAMNE la société PSA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat CGT PSA TREMERY à titre de provision la somme de:100,00 € de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice causé à l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés en application de l'article R1455-7 du Code du travail; Sur l'article 700 du CPC Qu'il ne semble pas inéquitable d'accorder au syndicat CGT PSA TREMERY la somme de: 110,00 € au titre de l'article 700 du CPC » ALORS QUE l'action du syndicat fondée sur l'article L. 2132-3 du code du travail suppose de caractériser une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'espèce, l'intervention volontaire du Syndicat CGT était recevable et bien fondée pour allouer au syndicat des dommages et intérêts, sans nullement caractériser l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par la société PSA, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du Code du travail.

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