Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCII
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. FERRANTE ET FILS ST JEAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association BLOOM CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé la SCI FERRANTE ET FILS ST JEAN a consenti à l’Association BLOOM CONCEPT un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4], destiné à l’exploitation de son activité de sports et loisirs, vente et conseils en articles de sport et tous les accessoires s’y rapportant, à l’exclusion de toute autre, pour une durée de neuf années, à compter du 13 septembre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.600 euros hors taxe et hors charges, payable en 4 versements égaux et d’avance les premier janvier, premier avril, premier juillet, premier octobre de chaque année, soumis à une clause d’échelle mobile, outre le versement d’une provision sur charges fixée à la somme de 1.200 euros hors taxes pour la première année et le versement d’un dépôt de garantie de 2.400 euros.
L’Association BLOOM CONCEPT ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers, un commandement de payer la somme de 3.609,68 euros en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2023.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SCI FERRANTE ET FILS ST JEAN a, par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2024, assigné la l’Association BLOOM CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de :
Vu le contrat de bail en date du 19 mai 2022
Vu le commandement de payer en date du 8 Novembre 2023 Vu l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile,
- Constater que le commandement de payer délivré le 3 Octobre 2023 est demeuré sans effet ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail litigieux ;
- Ordonner en conséquence, l'expulsion de l’Association BLOOM CONCEPT ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner l’Association BLOOM CONCEPT, par provision, à payer la somme de 7.390.63 € au titre des loyers et accessoires arrêtés au 8 Février 2024, somme qui doit être augmentée des intérêts légaux à compter du commandement payer pour les sommes visés dans celui-ci et à compter de l’assignation pour le surplus;
- Fixer l’indemnité d’occupation due par l’Association BLOOM CONCEPT à compter de la résiliation du bail à la somme de 990.53 €, et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ;
- Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Condamner l’Association BLOOM CONCEPT, par provision, à payer à la somme de 1 478.13 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
- Dire que le dépôt de garantie versé par l’Association BLOOM CONCEPT reste acquis à la SCI FERRANTE ET FILS ST JEAN ;
- Condamner l’Association BLOOM CONCEPT au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l’Association BLOOM CONCEPT au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI FERRANTE ET FILS ST JEAN, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée (procès-verbal de recherches infructueuses établi le 21 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile), l’Association BLOOM CONCEPT n’a pas constiué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait applicable des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparait recevable, régulière et bien-fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits :
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L.145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L.143-2 du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la résiliation constatée ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
En l’occurrence, la SCI FERRANTE ET FILS ST JEAN ne justifie pas avoir exécuté cette formalité. La procédure ne sera donc pas opposable aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article L.145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le juge des référés n’a pas qualité pour prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de l’une des parties au contrat, l’analyse et l’interprétation des clauses d’un contrat aboutissant à la qualification d’une faute à la charge de l’une des parties relevant du fond du droit. Il dispose néanmoins des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 20 page 19) : « Il est expressément stipulé que défaut de paiement à son échange exacte d’un seul terme de loyer, ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter resté sans effet, le bail serait résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas d’offres de paiement et de consignations ultérieurs, et l’expulsion du preneur comme éventuellement de toute personne physique ou morale qu’il aurait pu introduire dans les lieux loués, aura lieu par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE, statuant en référé qui sera exécutoire par provision sur minute, même avant enregistrement et malgré opposition ou appel. ».
Le commandement de payer la somme de 3.608,68 euros, en principal, délivré le 03 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 03 novembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit non titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de l’Association BLOOM CONCEPT après acquisition de la clause résolutoire est fautif est cause un préjudice à la SCI FERRANTE ET FILS ST JEAN, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de l’Association BLOOM CONCEPT, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 04 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Après déduction des sommes de 301,93 euros (150,64 + 151,29 = 301,93) au titre des frais d’huissiers au 06 juin et 08 décembre 2023, de la somme de 50,00 euros au titre des frais de relance au 05 mai 2023, et de la somme de 561,24 euros au titre d’indemnités forfaitaires au 23 mai 2023 mais non justifiés par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 7.390,63 - (301,93 + 50,00 + 561,24 = 913,17) = 6.477,46 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
L’Association BLOOM CONCEPT sera en conséquence condamnée à payer à la SCI FERRANTE ET FILS ST JEAN la somme provisionnelle de 6.477,46 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 08 février 2024, terme du mois de février inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie :
Les demandes relatives à des pénalités peuvent prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
L’Association BLOOM CONCEPT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 03 octobre 2023.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI FERRANTE ET FILS ST. JEAN la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à effet du 13 septembre 2021, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4], à la date du 03 novembre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association BLOOM CONCEPT et de tout occupant de son chef des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnelle, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 04 novembre 2023 ;
Condamnons l’Association BLOOM CONCEPT au paiement de la somme provisionnelle de 6.477,46 (six mille quatre cent soixante-dix-sept euros et quarante-six centimes) à titre de l’arriéré de loyers, charges et taxe, et indemnités d’occupation, selon décompte au 08 février 2024, terme du mois de février inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées, ou à compter de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale ;
Condamnons l’Association BLOOM CONCEPT à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à la SCI FERRANTE ET FILS ST JEAN en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’Association BLOOM CONCEPT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 octobre 2023 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE