Cour de cassation, 24 février 1994. 92-16.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.132
Date de décision :
24 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, dans l'affaire opposant :
- M. Alain X...
Y..., domicilié à Brive (Corrèze), clinique Saint-Germain, ..., défendeur à la cassation ;
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze, dont le siège est à Tulle (Corrèze), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou règlementaire ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance, au demandeur en cassation par le premier de ces textes, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin s'est pourvu le 22 juin 1992 contre un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle dans un litige opposant M. Di Y... à l'URSSAF de la Corrèze ;
Attendu qu'aucune signification à M. Di Y... du mémoire en demande n'ayant été faite dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Di Y... sollicite une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il convient d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du Limousin, envers M. Di Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne, en outre, à payer à M. Di Y... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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