Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 24/01958 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJAM
N° de Minute : 24/1890
[B] [E]
c/ CENTRE HOSPITALIER POISSY ST GERMAIN
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 08 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 08 Août 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 08 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 08 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le huit Août
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 08 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], né le 08 Octobre 1976 à SAINT-CLOUD (92210), demeurant 8 rue François Couperin - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER POISSY ST GERMAIN
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER POISSY ST GERMAIN
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Madame [S] [E]
4 BIS URSULINES
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [B] [E], né le 08 Octobre 1976 à SAINT-CLOUD (92210), demeurant 8 rue François Couperin - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, fait l'objet, depuis le 2 Juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER POISSY ST GERMAIN, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [S] [E], sa soeur.
Le 29 Juillet 2024, Monsieur [B] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Sa situation a été examinée par le Juge des libertés et de la détention le 11 Juillet 2024 et la mesure d'hospitalisation a été maintenue.
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [B] [E] était présent, assisté de Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 05 août 2024, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 07 août 2024 , le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que la pensée du patient demeure toujours infiltrée par des idées délirantes mégalomaniaques et des idées délirantes érotomaniaques. Et y ajoutant, ledit médecin constate que le patient ne manifeste aucune critique de ses troubles du comportement récents à la base de son hospitalisation.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [E] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Août 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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