Cour de cassation, 26 février 2008. 06-11.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.403
Date de décision :
26 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Sygnatures ;
Donne acte à M. et Mme X... et à la société Bernidis de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que formé contre la société Sygnatures, venant aux droits de la société Revirex et contre M. Y..., liquidateur de la société Maison Bou, anciennement dénommée Top viandes ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que successivement titulaires de la marque semi-figurative "Top viandes", enregistrée sous le n° 93 492 323 afin de désigner des viandes et des produits à base de viandes, M. et Mme X..., les sociétés Micadis et Bernidis ont assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société Maison Bou ; que cette dernière a reconventionnellement demandé la nullité de la marque et a appelé en garantie la société Revirex ;
Attendu que pour annuler la marque "Top viandes", l'arrêt retient que le terme "viandes", qui constitue l'essentiel de la marque litigieuse n'est pas distinctif pour désigner des viandes et des produits à base de viandes et que la combinaison des termes "Top" et "viandes" ne confère pas à la marque litigieuse une distinctivité suffisante pour qu'elle puisse être considérée comme valable, le premier de ces termes n'étant qu'un superlatif ;
Attendu qu'en se bornant à prendre en considération les seuls éléments verbaux de la marque semi-figurative, la cour d'appel qui n'a pas procédé à l'examen de l'impression d'ensemble produite par ce signe, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la marque "Top viandes", l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Maison Bou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Micadis à payer à la société Sygnatures, venant aux droits de la société Revirex, la somme de 1 000 euros ; rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.
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