Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01704 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HART
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état d'ALENCON du 07 Juin 2022 - RG n° 21/00536
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
né le 13 Juin 1947 à DAKKAR (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Mutuelle SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
N° SIRET : 485 197 552
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 7] dont le gérant est Monsieur [L] [P], est propriétaire du château de [Localité 7] situé à Perche en Noce (61).
Elle a fait procéder courant 2008 à des travaux de rénovation du château.
A cette occasion sont notamment intervenues, la SARL Hilaire Déco dont le gérant était Monsieur [L] [P], pour les travaux de maçonnerie, mais également comme maître d'oeuvre, et la SAS Soprema Entreprises assurée auprès de la SMABTP pour les travaux d'étanchéité.
Se plaignant d'infiltrations à compter de 2015, et faute d'accord amiable, la SCI [Localité 7] et Monsieur [L] [P] ont sollicité l'organisation d'une expertise, qui a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon du 16 août 2018.
L'expert a déposé son rapport le 11 février 2021.
Par acte d'huissier des 18 et 21 mai 2021, la SCI [Localité 7] et Monsieur [L] [P] ont assigné la SAS SOPREMA et son assureur, la SMABTP devant le tribunal judiciaire d'Alençon en paiement de dommages-intérêts.
Par conclusions du 28 février 2022, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur le défaut de qualité à agir des demandeurs et la communication sous astreinte par Monsieur [P] du nom et des coordonnées de l'assureur de la SARL Saint Hilaire Déco, dont il était le gérant.
Par ordonnance d'incident du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevables les demandes dirigées par la SCI [Localité 7] et Monsieur [L] [P] à l'encontre de la SMABTP suivant assignation du 18 mai 2021,
- débouté la SAS Soprema Entreprises de sa demande tendant à voir déclarer la SCI [Localité 7] et Monsieur [L] [P] irrecevables en leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance pour défaut de qualité à agir,
- déclaré recevables les demandes de la SCI [Localité 7] et Monsieur [L] [P] à l'endroit de la SAS Soprema Entreprises,
- débouté la SAS Soprema Entreprises de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI [Localité 7] à communiquer l'attestation d'assurance de la SARL Saint Hilaire Déco,
- condamné Monsieur [L] [P] à communiquer l'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale de la SARL Saint Hilaire Déco en cours à la date d'ouverture du chantier, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un maximum de trois mois,
- dit que le juge de la mise en état se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte provisoire et du prononcé de l'astreinte définitive,
- déboute les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties au fond.
Par déclaration du 6 juillet 2022, Monsieur [P] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné sous astreinte provisoire à communiquer l'attestation d'assurance décennale de la SARL Saint Hilaire Déco, a dit que l'astreinte courrait pendant un maximum de trois mois, que le juge de la mise en état de se réservait sa liquidation et la fixation d'une astreinte définitive et dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022, Monsieur [P], soutenant qu'il est dans l'impossibilité de fournir le document dont la communication sous astreinte est réclamée, conclut à la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamné sous astreinte provisoire à communiquer l'attestation d'assurance décennale de la SARL Saint Hilaire Déco, a dit que l'astreinte courrait pendant un maximum de trois mois, que le juge de la mise en état de se réservait sa liquidation et la fixation d'une astreinte définitive.
Il sollicite le rejet de la demande de communication de pièce sous astreinte, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reconnu sa qualité à agir et a débouté la SMABTP et la société Soprema de leurs demandes, le rejet des demandes formées par les intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur ce même fondement.
Aux termes de ses écritures en date du 2 septembre 2022, la SMABTP conclut à la réformation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée ainsi que la société Soprema de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [P] irrecevable à agir au titre de son préjudice de jouissance ainsi que sur le montant de l'astreinte prononcée, et à sa confirmation en ce qu'elle a condamné Monsieur [P] à communiquer l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale de la SARL Saint Hilaire Déco.
Elle demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'action présentée au nom de Monsieur [L] [P] faute de justification de sa qualité à agir,
- enjoindre à Monsieur [P] de produire le nom et les coordonnées de l'assureur de la SARL Saint Hilaire Déco à la date d'ouverture du chantier, ainsi que l'attestation d'assurance correspondante dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- condamner Monsieur [P] au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2022, la SAS Soprema conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet des demandes Monsieur [P] et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [P]
La SMABTP soutient que Monsieur [L] [P] ne justifie pas de sa qualité à agir et sollicite donc la réformation de l'ordonnance entreprise qui l'a déclaré recevable à agir.
Monsieur [P] produit devant la cour, ses avis d'imposition pour les années 2015 à 2021, ainsi que la taxe d'habitation pour l'année 2019 outre une attestation EDF, qui démontrent qu'il est bien occupant du château de [Localité 7].
Il a donc bien qualité à agir pour solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance dans l'éventualité d'une condamnation au fond à l'encontre de la société Soprema et de son assureur, la SMABTP.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la communication de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale de la SARL Hilaire Déco sous astreinte
La SARL Saint Hilaire Déco dont Monsieur [P] était le gérant, puis le liquidateur à la suite de sa dissolution anticipée à compter du 30 novembre 2008, avait l'obligation en vertu de l'article L.241-1 du code des assurances d'être couverte par une assurance couvrant sa responsabilité décennale et d'en justifier lors de l'ouverture du chantier.
Si seules la SAS Soprema et son assureur la SMABTP ont été assignées au fond aux fins de condamnation au paiement de travaux de reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire, elles ont néanmoins un intérêt légitime à connaître le nom et les coordonnées de l'assureur de la SARL Saint Hilaire Déco aujourd'hui dissoute, dont la responsabilité est retenue par l'expert judiciaire au titre de la conception des travaux et de leur exécution, ce, aux fins d'un éventuel recours en garantie.
Force est de constater que Monsieur [P] se contente d'affirmer être dans l'impossibilité de produire une attestation d'assurance, sans en expliquer la raison.
Il ne reconnaît d'ailleurs pas l'absence de souscription d'une assurance décennale pourtant obligatoire.
En l'absence d'explications plausibles quant à l'impossibilité de fournir le document demandé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle lui a enjoint de le produire, sans qu'il y ait lieu de modifier le montant de l'astreinte prononcée, ni sa durée.
Elle le sera également en ce qu'elle a dit que le juge de la mise en état se réservait la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance concernant les frais irrépétibles, de condamner Monsieur [L] [P] à payer la somme de 1.000,00 € à la SMABTP et à la SA Soprema au titre des frais irrépétibles d'appel, et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant du sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alençon dans les limites des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SMABTP et à la SA Soprema, chacune, la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
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