Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-41.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.403
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1987), M. X... a été engagé le 9 avril 1984 par le Centre régional de surveillance et de gardiennage (CRSG) en qualité de gardien de nuit et licencié le 13 février 1985 pour avoir photocopié des constatations concernant des individus dont le comportement lui avait paru anormal et qu'il avait consignées sur le registre de main courante qu'il était chargé de tenir et d'avoir remis ces photocopies à des collègues travaillant dans un autre établissement ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois constater la réalité des fautes reprochées à M. X... et exclure l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et, d'autre part, allouer à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté une indemnité égale à six mois de salaire ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que l'initiative du salarié n'était qu'une maladresse dictée par une prudence excessive ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice subi par le salarié ; que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, les dispositions qui prévoient que le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié, ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ;
Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à deux ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centre régional de surveillance et de gardiennage (CRSG) à rembourser les indemnités de chômage à M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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