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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 mars 2025. 2409434

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2409434

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 17 juillet 2024, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée, valable du 17 juillet 2024 au 17 juillet 2029. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 3 mars 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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