Tribunal Administratif de Montreuil, 03 mars 2025. 2409434
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2409434
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 17 juillet 2024, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée, valable du 17 juillet 2024 au 17 juillet 2029. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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