Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°185
N° RG 22/07353
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLSP
Melle [B] [X]
C/
M. [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BLANCHET-MAGON
- Me BENBRAHIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2023
Le dix sept Novembre deux mille vingt trois, après prorogations, et à l'issue des débats du quinze septembre deux mille vingt trois, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Monsieur Pierre DANTON, Greffier lors des débats et de Madame Ludivine BABIN, greffier lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Mademoiselle [B] [X]
née le 09 Octobre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [Z]
né le 21 Juin 1994 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000127 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Condamné M. [V] [Z] à payer à Mme [B] [X] la somme de 4 254,16 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente d'un véhicule.
Condamné M. [V] [Z] à payer à Mme [B] [X] la somme de 200,63 euros au titre de la cotisation d'assurance.
Condamné M. [V] [Z] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [V] [Z] aux dépens.
Rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration du 19 décembre 2022, M. [V] [Z] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 26 mai 2023, Mme [B] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.
En ses dernières conclusions du 13 juillet 2023, Mme [B] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Ordonner la radiation de l'affaire.
Condamner M. [V] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, M. [V] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Dire irrecevable et mal fondée Mme [B] [X].
Dire que l'exécution des condamnations mises à sa charge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Débouter Mme [B] [X] de ses demandes.
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [B] [X] aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande formée par Mme [B] [X] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est recevable.
Il n'est pas discuté que M. [V] [Z] n'a pas exécuté le jugement exécutoire de droit. Il indique qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'au regard de ses faibles ressources, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré.
Mme [B] [X] fait valoir que M. [V] [Z] réside aux Etats-Unis, qu'il exerce les fonctions de chef exécutive officer (CEO) de la société Classique way Miami et qu'il perçoit vraisemblablement à ce titre des dividendes. Elle fait observer qu'il ne justifie pas des revenus déclarés aux Etats-Unis et soutient qu'il dissimule une partie de ses revenus.
Il est établi que M. [V] [Z] réside actuellement aux Etats-Unis. Cela ressort de ses conclusions. Lorsqu'il a obtenu l'aide juridictionnelle le 16 mars 2023, il résidait en France. Il n'a pas justifié précisément de sa situation au regard de l'emploi aux Etats-Unis et des revenus qu'il perçoit le cas échéant. Il a en revanche produit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2022. Il a perçu avec sa compagne des revenus à hauteur de la somme de 28 028 euros. Il ne démontre pas que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [B] [X] de radiation de l'affaire.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [V] [Z] à payer à Mme [B] [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [Z] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 22/7353.
Condamnons M. [V] [Z] à payer à Mme [B] [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [V] [Z] aux dépens de l'incident.
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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