Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alioune, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1992, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers qui, pour les délits de blessures involontaires et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec, pour une durée de cinq mois et vingt-sept jours, sursis assorti d'un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 80 heures à effectuer dans le délai de 18 mois, ainsi qu'à une amende de 1 000 francs pour la d contravention au Code de la route et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'au termes de cet article, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, "la peine la plus forte est seule prononcée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme en partie que Alioune Y... était poursuivi pour, les délits de blessures involontaires commis en état d'ivresse et de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ainsi que pour la contravention de franchissement de feu rouge ; Attendu que le tribunal, après avoir relaxé le prévenu "pour la conduite en état d'ivresse manifeste", l'a condamné pour les délits de blessures involontaires et, de refus de se soumettre aux vérifications légales à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec, pour une durée de cinq mois et vingt-sept jours, sursis assorti d'un travail général, ainsi qu'à une amende de 1 000 francs pour la contravention connexe, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Attendu que la cour d'appel, infirmant en cela la décision entreprise, a déclaré N'Diaye "coupable du délit de conduite en état d'ivresse manifeste", l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a "confirmé le jugement pour le surplus" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi cette seconde peine, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions cidessus rappelées de l'article 5 du Code pénal ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la décision de culpabilité et la peine la cassation doit être totale ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 janvier 1992,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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