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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09807

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09807 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWA Nom du ressortissant : [X] [Y] [Y] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [Y] né le 25 Janvier 1989 à [Localité 3] (MAROC) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2 Absent et représenté par Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 6 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 24 mois a été notifiée à M. [X] [Y] par l'autorité administrative. Par décision du 11 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [X] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 14 octobre 2024 et 10 novembre 2024, la rétention administrative de M. [X] [Y] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 10 décembre 2024 confirmée en appel par décision du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 24 décembre 2024 enregistrée à 15h10, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 décembre 2024 à 14h37, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 26 décembre 2024 à 11h02, M. [X] [Y] interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les critères définis par le CESEDA ne sont pas remplies pour permettre une 4e prolongation de la mesure de placement en rétention, dès lors qu'il ne peut lui être reproché des faits délictueux antérieurs au 15 derniers jours pour caractériser la menace à l'ordre public, et justifier une nouvelle prolongation exceptionnelle de son placement. M. [X] [Y] a demandé en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2024 à 10h30. M. [X] [Y] n'a pas comparu, les services d'escorte ayant précisé qu'il devait embarquer ce même jour sur un vol à destination du Maroc. Le conseil de M. [X] [Y] a indiqué n'avoir aucune observation à faire valoir. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, relève que la programmation du vol prévu ce même jour est la démonstration de ce que la délivrance des documents de voyages a pu intervenir à bref délai. MOTIVATION Après la clôture des débats, par courriel reçu le 27 décembre 2024 à 15h23, le centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] a fait savoir que M. [X] [Y] a bien embarqué à bord de son vol à destination du Maroc. M. [X] [Y] ayant été éloigné ce jour, son appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Constatons que la mesure d'éloignement a été exécutée, Déclarons sans objet l'appel formé par M. [X] [Y], Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président de l'appel formé par M. [X] [Y]. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER [P] [N]

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