Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 177
Rôle N° RG 20/03967 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYF2
Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS (ENS)
C/
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino ARNAUD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du triubnal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02789.
APPELANTE
Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS (ENS), prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nino ARNAUD de l'AARPI ALEKTO, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Roxane BEST, avocat au barreau de PARIS plaidant et substituant Me Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société XEROX FINANCIAL SERVICES S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2015, l'association l'Ecole nationale des scaphandriers (ENS) s'est adressée à la société INPS, fournisseur de copieurs Xerox, afin de s'équiper d'une machine Xerox 7830.
Afin de permettre le financement du matériel commandé par l'association ENS, une opération tripartite de location financière a été mise en place entre la société INPS (fournisseur et en charge de la maintenance du matériel ), la société Xerox Financial Services (loueur) et l'ENS (client).
Par contrat du 10 avril 2015, l'association l'Ecole nationale des scaphandriers (ENS) a conclu avec la société Xerox Financial Services (XFS) un contrat de location financière d'une durée de 21 trimestres, portant sur un copieur Xerox 7830 neuf n° de série 3912566241 moyennant un loyer mensuel de 502 euros HT.
Ce copieur était préalablement acquis par la société XFS auprès de la société INPS pour un montant total de 29.955,25 euros TTC.
Le matériel a été installé le 7 mai 2015 au sein des locaux de l'association ENS.
L'association ENS a cessé de régler les loyers dus à la société XFS à compter du mois de juillet 2017 au motif de la disparition du copieur loué.
Celle-ci allègue en effet qu'elle a organisé son déménagement le 12 juillet 2017 depuis son ancien site situé à [Localité 4] vers son nouveau site de [Localité 3] et qu'à cette occasion le photocopieur litigieux est tombé dans l'eau, le conducteur du véhicule utilitaire qui transportait les meubles de l'association ayant fait un malaise et le véhicule étant tombé dans la mer au droit d'un quai. Pour elle, le photocopieur litigieux est désormais hors d'état d'usage.
Pour tenter d'obtenir le règlement des factures impayées, la société XFS a adressé plusieurs mises en demeure de paiement à l'association ENS dont un courrier du 14 septembre 2017, d'avoir à lui régler les deux factures échues et non payées, soit la somme de 1 859,61 euros TTC outre une mise en demeure par courrier recommandé en date du 2 mars 2018.
La société INPS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 20 juin 2018.
Par acte d'huissier du 26 mars 2018, la société XFS a fait assigner l'association ENS devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
-voir prononcer la résiliation du contrat de location financière n°30448 à ses torts exclusifs,
-voir condamner l'association ENS à lui payer les factures échues et les dédits consécutifs à la résiliation des contrats, somme qui devra être majorée de 10%, somme à laquelle devront s'ajouter les frais et pénalités prévus au contrat.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-rejeté les demandes tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière du 10 avril 2015,
-prononcé la résiliation du contrat de location financière du 10 mai 2018 aux torts de l'association ENS,
-condamné l'association ENS à payer à la société Xerox Financial Services les sommes de :
5578,83 euros avec intérêts de retard fixé à trois fois le taux intérêt légal outre 120 euros au titre des frais de recouvrement
13 554 euros au titre des dédits du contrat
à restituer le copieur 7830 numéro de série 3912588431 et tous ses accessoires à la société Xerox Financial Services
-rejeté la demande formée an titre des frais d'enlèvement,
-débouté la société Xerox Financial Services de sa demande formée au titre de la pénalité de 10% du montant du dédit
-condamné l'association ENS à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'association ENS aux dépens dont distraction.
Pour rejeter la demande de caducité du contrat de location pour disparition d'un élément essentiel et pour absence d'objet et de cause, le tribunal a retenu que, contrairement à ce qu'elle affirme, l'association ENS ne démontre aucunement la disparition, par immersion, du photocopieur loué, le 12 juillet 2017. Le tribunal précisait qu'à l'appui de ses dires, l'association locataire versait aux débats un rapport d'incident rédigé par son directeur le 25 juillet 2017 ainsi que les rapports de constatation du 20 juillet 2017 et qu'aucun de ces rapports ne mentionnait le copieur loué (soit le copieur XFS 78 30).
Pour prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de l'association ENS, le tribunal se fondait sur l'article 11 'rés 01" du contrat de location et précisait que l'association ne justifiait d'aucun motif l'ayant conduit à cesser de régler les loyers.
Le 16 mars 2020, l'association ENS a formé un appel.
L'association Ecole Nationale des Scaphandriers a annexé à sa déclaration d'appel le texte suivant : '
I- La requérante entend déférer à la cour les chefs de dispositifs suivants du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan RG N°18/02789 ' N° Portalis DB3-W-B7C-H74Y (Minute N°2020/44) rendu en date du 29 janvier 2020, et critiquer expressément ces chefs de dispositifs en ce qu'ils ont :
1) « rejeté les demandes tenant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière du 10 avril 2015 »,
2)prononcé la résiliation du contrat de location financière du 10 mai 2018 aux torts de l'association ENS »,
3)condamné l'association ENS à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 5.578,83 euros avec intérêts de retard fixés à trois fois le taux d'intérêt légal, outre 120 euros au titre des frais de recouvrement »,
4) condamné l'association ENS à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 13 554 euros au titre des dédits du contrat »,
5) ordonné à l'association ENS de restituer le copieur 7830 numéro de série 3912588431 et tous ses accessoires à la société Xerox Financial Services »
6) «condamné l'association ENS à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile »,
7) « condamné l'Ecole nationale des scaphandriers aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Patricia Cheval, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile »,
8) « ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.'
La clôturée initialement prononcée le 19 septembre 2023 a fait l'objet d'une révocation et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2024.
Lors de l'audience du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction était prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, l'association ENS demande à la cour de :
vu les articles 1131 et 1152 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
vu les articles 1186 et suivants, et 1231 et suivants du code civil issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
vu l'article 564 du code de procédure civile ;
vu les pièces versées au débat ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de l'Ecole Nationale des Scaphandriers tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière du 10 avril 2015,
- prononcé la résiliation du contrat de location financière aux torts de l'Ecole Nationale des Scaphandriers,
- condamné l'Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 5.578,83 euros avec intérêts de retard fixés à trois fois le taux d'intérêt légal, outre 120 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 13.554 euros au titre des dédits du contrat,
- ordonné à l'Ecole Nationale des Scaphandriers de restituer le copieur 7830 numéro de série 3912566241 et tous ses accessoires à la société Xerox Financial Services,
- condamné l'Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
-confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-statuant à nouveau,
à titre principal,
-prononcer la caducité à compter du 12 juillet 2017 du contrat de location financière daté du 10 avril 2015,
-débouter la société Xerox Financial Services de l'intégralité de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
-juger comme manifestement excessive la clause pénale prévue au contrat de location financière,
-réduire à zéro le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale prévue au contrat,
y ajoutant,
-déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de la société Xerox Financial Services en raison
du caractère nouveau de ces demandes formées en cause d'appel,
-condamner la société Xerox Financial Services à verser à l'Ecole Nationale des Scaphandriers une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Xerox Financial Services demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1135, 1147 anciens du code civil,
à titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de la pénalité de 10% sur les dédits et qu'il a mentionné les dédits sans TVA ;
y ajoutant, il est demandé à la cour de :
-condamner l'association ENS à payer à XFS la somme de 13.554 euros HT, soit 16.264,8 euros TTC au titre des dédits ;
-condamner l'association ENS à lui payer la pénalité de 10% soit155,40 euros,
à titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation du contrat de location n°30448 au 12 juillet 2017, soit au jour du sinistre ;
-condamner l'association ENS à payer à XFS la somme de 23.493,60 euros TTC conformément aux articles LOC07 et RES02 du contrat ;
-débouter l'association de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
-condamner l'association ENS aux dépens avec distraction et à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-Sur les demandes relatives au sort du contrat de location :
-sur la preuve de la destruction du matériel loué
En l'espèce, l'association ENS prétend que le matériel loué a été détruit suite à son immersion dans l'eau de mer, précisant que tous ses éléments et composants ont été touchés.
Elle verse aux débats les éléments suivants concordants établissant le bien-fondé de son allégation :
-un rapport d'accident détaillé du 25 juillet 2017 dressé par le directeur de l'association ENS qui relate que le matin du 12 juillet dans le cadre du déménagement de l'association de [Localité 4] vers [Localité 3], le conducteur du véhicule utilitaire qui transportait du matériel de cette dernière a été victime d'un malaise. Le rapport relève ensuite que le véhicule est tombé dans l'eau et qu'il a été sorti le lendemain,
-une attestation de M. [N] [Y], intervenant BTS, qui note que son service technique s'est rendu à la carrosserie Moutet le 18 juillet 2017 où se trouvait le camion sorti de la mer. Le témoin ajoute que la machine Xerox 7830 n°391266241 était détruite,
-un devis établi le 20 juillet 2017 par la société SIN mentionnant que suite aux constatations effectuées le 18 juillet 2017 sur le site de remorquage du véhicule transportant le matériel, 'la machine a été entièrement immergée dans de l'eau de mer, tous ses éléments et composants ont été touchés' et que 'au vu de ces constatations nous sommes dans l'incapacité à chiffer un quelconque devis, et le cas échéant, dans l'impossibilité de garantir le bon fonctionnement futur de la machine : MC épave'.
Rien ne permet de penser que ces trois pièces détaillées, concordantes quant à la destruction du bien loué, de surcroît rédigées par des auteurs différents, seraient de faux documents. La société XFS ne démontre d'ailleurs pas avoir porté plainte pour faux.
-sur le moyen tiré de la force majeure opposé par la locataire
Pour tenter d'échapper à la résiliation du contrat de location et pour obtenir le prononcé de la caducité, l'association ENS entend se prévaloir de la force majeure. Elle cite l'article 1218 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016. Pour elle, l'accident survenu le 12 juillet 2017 ayant entraîné la destruction du copieur constitue bien un cas de force majeure.
Il est de principe que la force majeure, permettant au débiteur de s'exonérer de tout ou partie de ses obligations s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
Or, en l'espèce, les conditions de la force majeure sont bien réunies.
En effet, lors de la conclusion du contrat de location, les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir un tel événement (chute du matériel loué dans la mer suite à une perte de contrôle d'un véhicule utilitaire et immersion dudit véhicule par le conducteur pris d'un malaise lors d'un déménagement). Cet événement ne pouvait pas non plus être évité par des mesures appropriées, puisque la perte de contrôle d'un véhicule utilitaire suite à un malaise de son conducteur est aléatoire. Cet événement échappait bien au contrôle de l'association ENS, un malaise pouvant affecter toute personne déplaçant le matériel loué. Enfin, cet événement empêchait l'exécution par l'association locataire de payer de ses obligations au paiement des loyers, la chose louée ayant été perdue.
Pour s'opposer à la qualification de force majeure, la société de location indique que l'association ENS a commis plusieurs manquements contractuels.
Toutefois, concernant tout d'abord la violation par l'association ENS de son obligation d'obtenir l'autorisation préalable et écrite de la société XFS avant de déplacer le matériel et de recevoir ses instructions (article 'loc 05" des conditions générales du contrat de location), ce manquement est sans lien avec la situation de force majeure du 12 juillet 2017.
En effet, quand bien même l'association ENS aurait été autorisée par la société XFS à déplacer le matériel et aurait reçu des instructions de cette dernière, rien ne permet d'affirmer que le copieur loué aurait pu être transporté en toute sécurité et que le risque d'un malaise de l'exécutant était exclu.
S'il existe une clause dite 'gen 03" prévoyant que l'association locataire devait à compter de la réception assumer 'l'ensemble des risques liés à l'équipement' et ce 'en qualité de gardien de l'équipement', cette clause ne se réfère pas pour autant à la notion de force majeure. Elle n'est donc pas de nature à faire peser sur l'association locataire la charge financière des risques liés à une situation de force majeure.
La société de location se prévaut encore de la clause contractuelle de 'sinistre total'contenue à l'article dit 'Loc 07" du contrat de location.
La clause de sinistre total fait supporter au locataire une partie des risques financiers. Elle est ainsi rédigée ' : En cas de sinistre total, le contrat est résilié de plein droit à la date du sinistre. Le client demeure en tout état de cause gardien à ses frais du bien sinistré. Quelle que soit la cause du sinistre, le Client est immédiatement redevable envers XFS de toutes sommes dues à la date du sinistre et du dédit définis à l'article RES 02 ».
Si cette clause prévoit que même en cas de sinistre total, le locataire est redevable de certaines sommes et notamment d'un dédit, ladite clause ne se réfère pour autant pas davantage que la clause précédente à la notion de force majeure. En effet, il est seulement fait état d'une situation de 'sinistre total', mais la clause ne définit pas cette notion et ne stipule donc en aucun cas qu'une telle situation réunit les conditions de la force majeure.
S'agissant encore de la clause 'Loc 07" qui prévoit également que l'association locataire s'engageait à souscrire une police garantissant les risques liés notamment au dégât des eaux et au bris de machine, la violation de cette clause par l'association locataire n'empêchait toutefois pas cette dernière de se prévaloir de la force majeure.
En effet, même si l'association locataire ne démontre pas avoir souscrit l'assurance requise, ce fait n'était pas de nature à empêcher la réalisation de la situation de force majeure qui s'est produite le 12 juillet 2017 à l'occasion du déménagement de l'association ENS. En tout état de cause, la société XFS fait valoir qu'elle avait elle-même assuré le matériel litigieux par le biais d'une assurance collective.
La société XFS reproche enfin à l'association locataire de ne pas l'avoir avisée immédiatement du sinistre et ce alors que la clause contractuelle dite 'loc 07" prévoit que 'le client avise immédiatement XFS de tout sinistre'. Pour la société XFS, cette violation de la clause par l'association locataire l'a empêchée de déclarer le sinistre à l'assureur aux fins d'indemnisation du préjudice subi.
Cependant, une fois encore, ce manquement contractuel est sans lien avec la réunion des conditions de la force majeure.
Le moyen tiré de la force majeure doit être accueilli.
-sur les demandes des parties sur la rupture du contrat de location en lien avec la disparition du matériel loué
Aux termes de l'article 1722 du code civil ' : Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »
Vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016,
L'association ENS sollicite le prononcé de la caducité du contrat de location comme conséquence de la destruction du matériel loué, en invoquant l'article 1131 ancien du code civil (relatif à la cause de l'obligation) et aussi les articles 1186 et 1187 du code civil (lesquels ne sont cependant pas applicables ce contrat de location, conclu antérieurement à leur entrée en vigueur).
La société XFS, pour sa part, sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de location comme conséquence de sa disparition et se fonde sur la clause 'loc 07" dudit contrat.
-sur la recevabilité de la demande du loueur de résiliation du contrat
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'association ENS conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société de location de résiliation du contrat de location fondée sur l'article 'loc 07" du contrat de location. Pour elle, cette demande est nouvelle pour être formée pour la première fois à hauteur d'appel.
Cependant, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'intimée avait bien déjà présenté, en première instance, une demande identique de résiliation du contrat de location. Le fait que l'intimée invoque une clause contractuelle différente de celle invoquée en première instance n'est pas de nature à rendre irrecevable sa demande.
Ainsi la cour ne peut que rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'appelante concernant la demande de la société de location de résiliation du contrat de location fondée sur l'article 'loc 07 du contrat de location'.
-sur le bien-fondé de la demande du loueur de résiliation du contrat
Concernant les conséquences juridiques de la disparition du matériel loué (à savoir la machine Xerox 7830 n°391266241) sur le sort du contrat de location en cours, la société de location demande de faire application de la clause intitulée 'Loc 07".
Toutefois, comme évoqué précédemment, il ne saurait être considéré que la clause 'Loc 07", qui se réfère à la notion de sinistre total sans la définir, se réfère à une situation de force majeure.
La cour, infirmant le jugement, ne peut que rejeter la demande de la société XFS, de voir prononcer la résiliation du contrat de location financière du 10 mai 2018 aux torts de l'association ENS.
-sur la demande de la locataire de prononcer la caducité du contrat de location pour force majeure
La force majeure entraîne une extinction de la dette du débiteur et fait cesser de plein droit le contrat. De plus, une demande de résolution judiciaire du contrat en cas d'impossibilité d'exécution n'est pas nécessaire.
Infirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande en ce sens de la locataire et conformément à la demande de ce dernier, la cour prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 10 avril 2015, à compter du 12 juillet 2017 sur le fondement de la force majeure.
-sur la demande en tout état de cause de la locataire de prononcé de la caducité du contrat du location en lien avec la liquidation judiciaire de la société INPS
Vu l'article L641-11-1 du code de la consommation,
L'association ENS sollicite le prononcé de la caducité du contrat de location au motif que le contrat conclu avec la société INPS aurait lui-même été anéanti.
Pour dire que le contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société INPS aurait été anéanti, l'association ENS soutient que par courrier du 25 juillet 2018 la société XFS l'a avisée que la société de maintenance avait été liquidée et que cette liquidation aurait 'pour conséquence l'arrêt des prestations de maintenance, incluant la fourniture des consommables'.
Cependant, en premier lieu, l'association ENS ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, le prononcé de l'anéantissement du contrat de fourniture et de maintenance. Or, la cour ne peut statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
De plus, dès lors que l'appelante n'a pas appelé en la cause la société INPS, avec qui elle avait conclu le contrat dont elle recherche l'anéantissement, la cour ne saurait faire droit à la demande d'anéantissement dudit contrat.
La demande de caducité du contrat de location financière fondée sur l'arrêt de la prestation de maintenance ne peut qu'être rejetée.
4-sur les demandes en paiement et en indemnisation de la société de location contre l'association locataire
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016:Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Vu l'ancien article 1147 du code civil,
L'article 'Loc 07" des conditions générales du contrat de location du 7 mai 2015 conclu entre les parties lequel dispose : « En cas de sinistre total, le Contrat est résilié de plein droit à la date du sinistre. Le Client demeure en tout état de cause gardien à ses frais du bien sinistré. Quelle que soit la cause du sinistre, le Client est immédiatement redevable envers XFS de toutes sommes dues à la date du sinistre et du dédit définis à l'article RES 02 ».
L'article intitulé 'Res.02" qui ajoute : En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'équipement, du paiement d'un dédit au titre de la Location (« dédit ») correspondant à la somme des échéances du prix de location HT restant due même non encore échue jusqu'au terme de la durée du contrat, (') , En outre, XFS pourra demander au Client le paiement d'une pénalité égale à 10% du montant du Dédit » .
La cour, qui a retenu que la preuve de la destruction du matériel loué était rapportée, doit rejeter les demandes principales en paiement de la société de location (à hauteur des sommes de 13 354 euros HT, 5578,83 euros au titre des loyers impayés et 120 euros).
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
La société de location réclame subsidiairement (pour le cas où la cour considère que la preuve de la destruction du matériel est rapportée) le paiement d'une somme totale de
23 493, 60 euros TTC correspondant au cumul de l'indemnité de dédit et de la pénalité de
10 % :
- 12 loyers à échoir d'un montant de 1506 euros HT, soit la somme totale de 18 072 euros HT ou 21 686,40 euros TTC,
-une majoration de 10 % égale à 1807,20 euros.
D'abord, une telle demande en paiement est recevable, dès lors que la société de location l'avait déjà bien présentée en première instance même si le montant réclamé était inférieur.
Ensuite, sur le fond, pour tenter de justifier en droit sa demande en paiement à l'encontre de l'association ENS, au titre du dédit et de la majoration de 10 %, la société XFS invoque la responsabilité contractuelle de la locataire.
Concernant la responsabilité contractuelle de l'association ENS, la société XFS soutient que la locataire a manqué à ses obligations de souscrire une police d'assurance garantissant les risques et à son obligation de l'aviser immédiatement de tout sinistre. La société XFS ajoute que par la faute de l'association ENS, il n'y a pas eu d'indemnisation par une compagnie d'assurance.
En l'espèce, le contrat de location n'étant caduc qu'à compter du 12 juillet 2017, conformément à la demande en ce sens de l'appelante, les obligations du contrat de location ont donc persisté jusqu'à cette date et notamment celles qui pesaient sur l'appelante.
Or, la société XFS soutient à juste titre que le contrat de location faisait peser sur l'association ENS une obligation de souscrire une police d'assurance notamment contre le dégât des eaux et la responsabilité civile (article Loc 07) ainsi qu'une obligation de l'aviser immédiatement de tout sinistre et de faire une déclaration auprès de tout assureur concerné.
Si l'association ENS ne justifie pas qu'au jour du prononcé de la caducité du contrat de location (le 12 juillet 2017) elle aurait souscrit l'assurance requise ou avisé l'assureur du sinistre, le préjudice subi par la société de location demeure incertain.
En effet, d'une part, la société XFS indique elle-même que le copieur était assuré par le biais d'une assurance collective dont les cotisations étaient refacturées à la locataire. D'autre part, même si l'association ENS ne justifie pas avoir déclaré le sinistre à la société XFS, rien ne permet de dire que les conditions de l'assurance étaient en l'espèce réunies et que l'assureur aurait accepté de verser des indemnités d'assurance.
D'ailleurs, la société de location met en avant un préjudice financier découlant selon elle de la privation du bénéfice des sommes dues en application des clauses contractuelles dites 'Loc 07" et 'Res 02". Cependant, les clauses invoquées par la société XFS, au soutien de sa demande d'indemnisation, couvrent l'hypothèse d'une résiliation du contrat de location pour sinistre total, et non pas le cas d'une caducité pour force majeure comme c'est le cas en l'espèce.
L'intimée ne démontre pas suffisamment que les conditions pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle de l'association ENS seraient en l'espèce réunies.
Il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire en paiement de l'association ENS à hauteur d'une somme totale de 23 493, 60 euros.
5-sur la demande du loueur de restitution du matériel loué et sur les frais d'enlèvement
Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
La société de location sollicite la restitution du copieur loué et de tous ses accessoires assortie d'une astreinte, ce à quoi s'oppose la locataire, qui met en avant la destruction du matériel loué.
Il résulte de devis du 20 juillet 2017 produit par l'association ENS elle-même que le matériel, même à l'état d'épave, existe toujours matériellement.Le contrat de location est résilié et la locataire doit restituer le matériel à sa propriétaire, quand bien même le matériel est hors d'usage
S'agissant du prononcé de l'astreinte, une telle mesure n'est pas justifiée.
La cour confirme le jugement en ce qu'il ordonne à l'association ENS de restituer le copieur 7830 numéro de série 3912588431 et tous ses accessoires à la société XFS.
Compte tenu des demandes concordantes des parties sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société de location au titre des frais d'enlèvement.
6-sur les frais du procès
Le jugement est infirmé concernant l'article 700 et les dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société XFS sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 5 000 euros à l'association ENS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
-rejette les fins de non-recevoir opposées par l'association Ecole nationale des scaphandriers,
-confirme le jugement sur la restitution du matériel et sur le rejet de la demande au titre des frais d'enlèvement,
-infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour (en ce compris la condamnation de l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens),
statuant à nouveau et y ajoutant,
-prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 10 avril 2015, à compter du 12 juillet 2017 sur le fondement de la force majeure,
-rejette la demande de la société Xerox Financial Services de résiliation du contrat de location,
-rejette les demandes en paiement et en indemnisation de la société Xerox Financial Services,
-condamne la société Xerox Financial Services à payer une somme de 5000 euros à l'association Ecole nationale des scaphandriers au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société Xerox Financial Services aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Cherfils.
LE GREFFIER LE PRESIDENT