Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elie Toussaint, dont le siège social est Sandarville à Illiers Combray (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section A), au profit de M. Christophe X..., demeurant Ecurolles, Charonville à Illiers Combray (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Elie Toussaint, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1988) M. X... a été engagé en qualité de ferrailleur O Q 1 par la société Elie Toussaint le 7 décembre 1981 et est parti effectuer son service militaire le 25 mai 1984 ; qu'il soutient qu'à sa libération du service national l'employeur a refusé de le réintégrer dans l'entreprise ;
Attendu que la société Elie Toussaint reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour refus de réintégration injustifié ; alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si lors de l'entretien du 15 mai 1985 M. X... n'avait pas clairement et définitivement exprimé sa volonté de ne pas reprendre son emploi à l'issue de son service militaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-18 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la suppression de l'emploi occupé par le salarié ou d'un emploi relevant de la même catégorie professionnelle libère l'employeur de son obligation de réintégration ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite du départ de M. X... au service militaire, l'atelier de ferraillage où celui-ci était employé en qualité de ferrailleur a continué de fonctionner avec un seul ferrailleur au lieu de deux ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-18 du Code du travail ; alors qu'enfin la réintégration ne saurait s'accompagner d'une transformation des conditions juridiques du contrat antérieur qui, de contrat à durée indéterminée, deviendrait un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que l'employeur n'aurait pas proposé à M. X... dont le contrat antérieur était à durée indéterminée une réintégration suivant l'un des contrats de travail à durée déterminée conclus entre juin 1985 et janvier 1988, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article L. 122-18 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a retenu qu'il ressort du courrier reçu le 31 mai 1985
par la société que M. X... a manifesté son intention de reprendre le travail ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas dit que la société devait réintégrer le salarié suivant un contrat à durée déterminée, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'établissait pas avoir supprimé un poste de ferrailleur ;
Qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Elie Toussaint, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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