Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° Z 22-18.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
La société Le Borsalino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-18.234 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société JPM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Sébastien Bex, Nicolas Ouin-Yhuello et Alban Vigneron, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M et Mme [O] ont formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Borsalino ainsi que M. et Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile professionnelle Sébastien Bex, Nicolas Ouin-Yhuello et Alban Vigneron, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société JPM, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Le Borsalino et M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Borsalino et par M. et Mme [O], les condamne à payer à la société civile immobilière JPM la somme de 3 000 euros, et les condamne à payer à la société civile professionnelle Sébastien Bex, Nicolas Ouin-Yhuello et Alban Vigneron la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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