Cour d'appel, 13 octobre 2014. 13/01122
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01122
Date de décision :
13 octobre 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 285 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/01122
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 23 avril 2013.
APPELANTE
SARL HOLDING CHAPPE
Dont le siège social es sis 17 Rue Tah Bloudy
Hôtel DOMOTEL
97150 SAINT-MARTIN
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,
Ayant pour conseil, Maître Francois PARIS (Toque 12), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'hôtel de ville
B.P. 486
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-josée Bolnet, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 Octobre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier daté du 4 octobre 2011, reçu le 5 octobre, la Société HOLDING CHAPPE saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'un recours en expliquant qu'ayant reçu une lettre d'observations en date du 24 mai 2011, suite à une vérification de sa comptabilité par les services de la Caisse Générale e Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C.G.S.S.), elle avait fait connaître son désaccord par courrier du 20 juin 2011, et que s'étant vu notifier une mise en demeure le 9 août 2011 pour un montant de 6118 euros incluant 291 euros de majorations de retard, elle avait saisi en vain la commission de recours amiable le 22 août 2011, laquelle n'avait pas fait connaître de réponse.
S'agissant d'un redressement de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, afférentes à la rémunération de la gérante de la société, la requérante faisait valoir que ladite gérante, qui était salariée, n'était ni majoritaire, ni minoritaire dans la mesure où elle ne possédait aucune part sociale, et qu'en conséquence l'exonération de cotisations sociales prévues pour les départements d'outre-mer lui était applicable.
Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, rejetait l'exception de nullité de procédure tirée du défaut de réponse de l'URSSAF à la lettre de contestation émise par la Société HOLDING CHAPPE, constatait la régularité de la procédure de redressement initiée à l'encontre de ladite société et confirmait la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de redressement des cotisations en ce qu'il était mis à la charge de la Sarl HOLDING CHAPPE un solde de cotisations d'un montant de 5 828 euros au titre des cotisations sur les rémunérations de la gérante.
Par courrier adressé le 12 juillet 2013, la Société HOLDING CHAPPE interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 juin 2013.
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La Société HOLDING CHAPPE, invoquant les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, entend voir constater la nullité de la procédure suivie à son encontre, en faisant valoir que la Sécurité Sociale s'est dispensée de préciser dans la lettre de mise en demeure la cause et la nature du redressement. Elle explique par ailleurs que selon l'article R. 243-59 du même code, la mise en recouvrement ne pouvait intervenir avant l'expiration d'un délai de 30 jours et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur.
Subsidiairement la Société HOLDING CHAPPE entend voir juger que l'exonération spécifique de cotisations patronales de sécurité sociale instituée par la loi du 21 juillet 2003, doit lui profiter quant au salaire de sa gérante, Mme Y..., laquelle n'a jamais été associée, et est liée à la société par un contrat de travail.
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La C.G.S.S. sollicite pour sa part la confirmation de la décision entreprise et le rejet des demandes de la Société HOLDING CHAPPE. Elle réclame paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le défaut de réponse du contrôleur de l'URSSAF, la C.G.S.S. fait valoir qu'elle a respecté toutes les prescriptions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ayant été adressée à la Société HOLDING CHAPPE par lettre du 9 août 2011, soit bien postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours imparti à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations qui lui a été envoyée.
La C.G.S.S. soutient par ailleurs que la mise en demeure qu'elle a notifiée à la Société HOLDING CHAPPE précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin sur le fond, la C.G.S.S. estime bien fondé le redressement opéré, en faisant valoir que la Société HOLDING CHAPPE ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail pour la gérante, distinct du mandat social.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité, dans sa rédaction issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à l'époque du redressement, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, étant observé que cette rédaction est différente de celle antérieure et résultant du décret no 99-434 du 28 mai 1999.
En l'espèce la C.G.S.S. a notifié le 9 août 2011, sa lettre de mise en demeure, sans que l'inspecteur du recouvrement ait répondu aux observations formulées par l'employeur par courrier du 20 juin 2011.
La notification de cette mise en demeure est donc irrégulière au regard des textes alors applicables, et la procédure de recouvrement doit être déclarée nulle.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare nulle la procédure de recouvrement de cotisations sociales suivie à l'encontre de la Société HOLDING CHAPPE.
Le greffier, Le Président,
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