Cour de cassation, 01 février 1990. 87-17.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.904
Date de décision :
1 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale LAFAYE-HERMINEAUD, dont le siège social est sis à Royan (Charente-Maritime), 28 et 32, rue du Château d'Eau,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers, au profit :
1°) de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est sis à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
2°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE POITOU-CHARENTE, dont le siège est sis à Poitiers (Vienne), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lafaye-Hermineaud, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Charente-Maritime, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, estimant que la société Lafaye-Hermineaud ne pouvait bénéficier pour l'année 1981 de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales prévue par la loi n° 79575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, a notifié un redressement à ladite société ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juillet 1987), qui a admis le bien-fondé de ce redressement, d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement par des motifs tirés de l'incompétence des juridictions en la matière, alors que l'article 1244, alinéa 2, du Code civil autorise de façon générale les juges du fond à accorder selon les circonstances de tels délais au débiteur ; Mais attendu qu'en raison de la règlementation spéciale à la matière, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder aux redevables de cotisations, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, des délais pour se libérer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait également grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remise des majorations de retard, alors que l'article 5 du décret n° 79-575 du 10 juillet 1979 prévoit seulement que "l'organisme de recouvrement procède à la remise des majorations de retard en cas de bonne foi" sans exiger le paiement préalable des cotisations ; qu'en outre, le décret précité ayant prévu des règles spéciales pour la remise des majorations de retard, les dispositions de droit commun de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'espèce ; Mais attendu que les cotisations prises en charge par l'Etat dans le cadre de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 étant des cotisations du régime général, la cour d'appel a décidé à bon droit que la disposition de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale faisant du paiement préalable des cotisations une condition de recevabilité de la demande de remise des majorations de retard était applicable aux majorations litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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