Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 22 octobre 2004, par la société Adrexo pour distribuer des journaux et des imprimés publicitaires ; qu'elle a démissionné par lettre du 12 janvier 2005 avant de saisir la juridiction prud'homale en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à analyser sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, pendant toute la durée du contrat de travail (trois mois et quatre jours), rémunéré la salariée pour un temps inférieur de moitié au temps effectif travaillé, ce qui conférait un caractère équivoque à sa démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 1231-1et L. 1232-2 du code du travail, et 1134 du code civil ;
2°/ que la cassation sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence sur le second moyen, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la lettre de démission ne contenait aucune réserve et que la salariée ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain à cette lettre, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci n'était pas équivoque ;
Attendu, ensuite, que la cour ayant constaté l'absence de circonstances antérieures ou contemporaines à la lettre de démission de nature à la rendre équivoque, il n'existe aucune lien de dépendance nécessaire entre la cassation sur le premier moyen et le chef de condamnation objet du second moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les contrats de travail, dont les copies produites à la cour sont très peu lisibles et dont de nombreuses mentions ne sont pas complétées, ne précisent ni la répartition des horaires, ni la même durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mais se bornent à viser un nombre de vacations sur un certain secteur ; qu'il est expressément indiqué qu'il ne s'agit pas d'une activité à temps plein et effectivement les bulletins de salaire produits aux débats confirment que la rémunération servie aux deux salariées correspondait à un emploi à temps partiel ; qu'il résulte effectivement des relevés détaillés des tournées effectuées par la salariée que celle-ci ne travaillait jamais en dehors des lundis, mardis et mercredis ; que la demanderesse se contente d'affirmer qu'elles étaient à disposition de leur employeur sans toutefois apporter le moindre élément de fait à l'appui de cette affirmation ; que l'employeur soutient sans être démenti qu'elles étaient libres d'accepter ou non les tournées supplémentaires et qu'aucun horaire de travail ne lui était imposé ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait travaillé entre trois et douze jours par mois, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue n'était pas établie la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Adrexo à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Alice X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
AUX MOTIFS QUE l'article L.3123-14 du Code du travail exige que le contrat de travail à temps partiel soit écrit et mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en cas d'absence de contrat de travail écrit ou d'indication dans le contrat écrit de la durée exacte de travail convenue et de sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet ; que par ailleurs, en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salarié ; que contrairement à ce que prétendait la société ADREXO, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par la convention collective de la distribution directe, ne pouvait à elle seule satisfaire aux exigences de ce texte, et ce d'autant moins qu'en l'espèce la dite convention n'était pas encore applicable dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, force était de constater que les contrats de travail, dont les copies produites à la cour étaient très peu lisibles et dont de nombreuses mentions n'étaient pas complétées, ne précisaient ni la répartition des horaires, ni même la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mais se bornaient à viser un nombre de vacations sur un certain secteur ; qu'en revanche, il était expressément indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une activité à temps plein et effectivement les bulletins de salaire produits aux débats confirmaient que la rémunération servie aux deux salariées correspondait à un emploi à temps partiel ; que toutefois c'était à bon droit que la société ADREXO indiquait que la présomption légale n'était qu'une présomption simple et il résultait effectivement des relevés détaillés des tournées effectuées par chacune des salariées que celles-ci ne travaillaient jamais en dehors des lundis, mardis et mercredis ; qu'en outre les salariées se contentaient d'affirmer qu'elles étaient à disposition de leur employeur sans toutefois apporter le moindre élément de fait à l'appui de cette affirmation ; que la société DREXO soutenait sans être démentie qu'elles étaient libres d'accepter ou non des tournées supplémentaires et qu'aucun horaire de travail ne leur était imposé ; que la cour d'appel constatait d'ailleurs que sur plusieurs feuilles de route produites par les salariées figuraient des mentions manuscrites desquelles il résultait qu'elles rapportaient parfois au dépôt les documents non distribués ; qu'en outre les relevés détaillés des tournées démontraient que les intéressées avaient travaillé entre 3 et 12 jours par mois seulement ; qu'au vu des ces éléments c'était à bon droit que les salariées avaient été déboutées de leurs demandes de requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée à temps complet.
ALORS QUE, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; et qu'en se bornant à relever que la salariée avait été rémunérée pour un emploi à temps partiel, que les relevés détaillées des tournées démontraient qu'elle avait travaillée entre 3 et 12 jours par mois, et jamais en dehors des lundi, mardi et mercredi, et qu'elle n'apportait aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle elle était à la disposition de son employeur, ce dont il ne résulte pas que la société ADREXO avait fait la démonstration de la durée exacte du travail convenue, ni de ce que la salariée, qui avait travaillé entre 3 et 12 jours par mois, n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du Code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE la lettre de démission ne faisait état d'aucun grief â l'encontre de la société ADREXO et la salariée ne justifiait de l'existence d'aucun litige avec son employeur â l'époque de sa démission ; qu'en outre elle n'avait saisi le conseil de prud'hommes que plus de dix mois après avoir quitté son emploi ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'imputer la rupture des relations contractuelles â la société ADREXO, qui avait rémunéré un temps de travail largement inférieur au temps de travail effectif de la salariée qui avait travaillé en réalité le double du temps rémunéré.
ALORS QUE, D'UNE PART, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, pendant toute la durée du contrat de travail (3 mois et 4 jours), rémunéré la salariée pour un temps inférieur de moitié au temps effectif travaillé, ce qui conférait un caractère équivoque â sa démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L.1231-let L.1232-2 du Code du travail, et 1134 du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cassation sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence sur le second moyen, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
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