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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-15.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.126

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André X..., 2°) Mme André X..., demeurant ensemble ... à Le Mesnil Le Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Le Crédit du Nord, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de la société le Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attend, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord (la banque) avait ouvert un compte courant à M. X... et lui consentait des facilités de caisse ; que la banque a supprimé celles-ci puis, ultérieurement, a dénoncé la convention de compte courant ; qu'elle a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux conventionnel ; que M. X... a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande aux motifs, selon le pourvoi, que si le client avait bénéficié de facilités de caisse, à concurrence d'un maximum de 300 000 francs, il avait été averti, en septembre 1981 de la suppression des facilités de caisse, sans que cette mesure ait suscité de réserves de sa part ; qu'il ne peut, dès lors, se plaindre que des chèques n'aient pas été honorés ; alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que le client avait été averti de la suppression des facilités de caisse, sans rechercher si la banque avait des motifs sérieux de refuser son concours à M. X..., et sans préciser si ce dernier avait disposé d'un délai suffisant pour trouver une autre possibilité de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ; et aux motifs que M. X..., qui avait proposé à sa banque pour escompte des effets tirés sur la société Tradis, ne saurait faire grief à cette banque de ne pas avoir vérifié la solvabilité de la société Tradis ; qu'il ne prouve pas, en effet, que la banque était en possession de renseignements défaborables sur la situation financière de cette société ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la banque n'avait pas pris à l'égard de son client l'engagement de se renseigner sur la situation financière du tiré, qui était également son client, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'au mois de septembre 1981 la banque avait demandé à M. X... de faire fonctionner à l'avenir son compte uniquement en position créditrice, que M. X... avait accepté cette décision sans protestation, qu'il avait déféré aux exigences de la banque au moyen d'un prêt sollicité et obtenu d'un autre organisme de crédit, et que la banque avait rejeté en 1982 certains chèques émis par son client, la position du compte ne permettant pas leur paiement ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résultait que la banque, qui n'était pas tenue de justifier des motifs pour lesquels elle mettait fin à une convention de crédit à durée indéterminée, avait laissé à son client un délai suffisant pour prendre toute disposition utile et n'avait appliqué qu'au bout de plusieurs mois la décision prise, la cour d'appel a pu exclure toute faute de la banque lors de la suppression des facilités de caisse ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait soutenu que la banque avait pris à son égard l'engagement de se renseigner sur la situation financière de la société Tradis ; D'où il suit que le moyen qui, pris en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la banque une somme déterminée outre les intérêts au taux conventionnel de 14,5 % à compter du 31 janvier 1986, date de l'arrêté du compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la convention de compte courant avait été dénoncée par la banque le 6 juin 1983 et alors que le taux conventionnel des intérêts prend fin avec le contrat de compte courant, sauf stipulation contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un nouvel accord était intervenu entre M. X... et la banque pour appliquer ce même taux d'intérêt au solde débiteur subsistant après la clôture, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les intérêts au taux conventionnel à partir de la clôture du compte, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Le Crédit du Nord, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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