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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-30.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-30.068

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 97-30.068 formé par la société Mi International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Marc Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 97-30.069 formé par la société LMC diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant de M. Henry Y..., en cassation de la même ordonnance au profit du directeur général des Impôts, defendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° M 97-30.068 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M. 97-30.069 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mi International et de la société LMC diffusion, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 97-30.068 et N 97-30.069 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance n° 26/96 du 5 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et leurs dépendances de M. Daniel Y... à Neuilly-sur-Seine (92) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Cashtex, MI International, LMC Diffusion, HD Bijoux et Paul X... au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés MI International et LMC Diffusion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée et ne peut se borner à énoncer qu'il résulte des informations présentées et des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à des dissimulations de recettes ou des minorations, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'Administration, si bien qu'en fondant exclusivement la visite domiciliaire dans les locaux de M. Daniel Y... sur de soi-disant abandons de créances consentis par la banque Rivaud au profit de certaines sociétés du groupe Y..., lesquels seraient compensés par des remboursements consentis en Suisse par ces mêmes clients à partir de comptes ouverts dans la Banque d'investissement privée (BIP), sans procéder à l'analyse fût-elle succincte des pièces en fonction desquelles elle se déterminait, l'ordonnance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, en fondant exclusivement la visite domiciliaire dans les locaux de M. Z... sur de soi-disant abandons de créance consentis par la banque Rivaud au profit de certaines sociétés du groupe Y... sans caractériser à aucun moment par des motifs propres et circonstanciés que les sociétés visées, dont les sociétés MI International et LMC Diffusion et MM. Y... et Z..., pouvaient être concernées par les abandons de créance et s'il existait ainsi des présomptions d'agissements visés par la loi, l'ordonnance n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le juge, statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux informations obtenues par l'Administration de manière licite, de sorte qu'en autorisant des agents des Impôts à perquisitionner en retenant que des présomptions de fraude résultaient d'actes de cautionnement et de documents remis à une vérificatrice, sans que l'origine licite de ces documents résulte de l'ordonnance, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge, en faisant notamment ressortir les liens entre les diverses personnes et sociétés concernées et en caractérisant l'existence d'activités commerciales et les manquements aux obligations déclaratives correspondantes, a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; Attendu, en second lieu, que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; que la preuve contraire à cette apparence de licité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mi International et la société LMC diffusion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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