Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-10.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.258
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège est ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Casta (Haute-Corse), Saint-Florent,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt, hors le cas prévu à l'article 618 dudit code ; Attendu que, sur un premier pourvoi de l'Office national de la chasse (ONC) contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 octobre 1985 condamnant "l'Office départemental de la chasse", la Cour de Cassation, par un arrêt du 8 juillet 1987, a déclaré le pourvoi irrecevable ; que la cour d'appel de Bastia, par un arrêt du 30 mai 1989 rectifiant son premier arrêt, a décidé que le mot "départemental" sera remplacé par "national" ; que cet arrêt a fait l'objet d'un deuxième recours de l'ONC ; que, par arrêt du 24 octobre 1990, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi ; qu'enfin l'ONC a fait un nouveau pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 octobre 1985 tel que rectifié par l'arrêt du 30 mai 1989 ; Attendu que les pourvois de l'ONC contre l'arrêt du 29 octobre 1985 et l'arrêt rectificatif du 30 mai 1989 ayant été rejetés, le dernier pourvoi, qui n'est pas fondé sur une contrariété de décisions n'est
pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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