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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-12.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.883

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant 26, cours Jean Jaurès, 34120 Pézenas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat, dans une procédure tendant à faire reconnaître la responsabilité d'un médecin ; qu'aucune convention d'honoraires n'a alors été conclue ; qu'après expertise, une transaction a été négociée par Mme Y... avec l'assureur du médecin ; que cet avocat a invité sa cliente à venir signer le procès-verbal de transaction et lui a réclamé un solde d'honoraires et frais de 60 000 francs ; que, le 30 mai 1989, Mme X... a signé une autorisation de prélèvement de cette somme sur l'indemnité qui devait lui revenir, consignée au compte CARPA de Mme Y... ; qu'elle a, le 1er juin 1989, saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires et d'une demande de remboursement d'une partie des honoraires ainsi prélevés par l'avocat ; que, le bâtonnier n'ayant pas statué dans les trois mois, Mme X... a, le 28 mars 1991, saisi de la contestation le président du tribunal de grande instance ; que, par décision du 20 novembre 1991, le bâtonnier a rejeté la demande de Mme X... ; que, le 8 février 1992, le président du tribunal de grande instance a transmis au premier président de la cour d'appel le recours dont il avait été saisi ; que la cour d'appel (Paris, 8 février 1993), statuant sur renvoi du premier président, a fixé à 40 000 francs le montant des honoraires dus par Mme X... à Mme Y... et a condamné celle-ci à rembourser à sa cliente la somme de 25 000 francs ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée la fin de non-recevoir par elle prise de l'existence d'une décision définitive du bâtonnier, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions, que Mme X... avait accepté la juridiction du bâtonnier, comme premier juge saisi sans condition de forme ou tout au moins comme arbitre, puisque, après avoir accepté le renvoi de la décision à prendre par le président du Tribunal après la décision du bâtonnier, elle avait comparu et défendu sans réserve devant le bâtonnier et formulé une nouvelle proposition de paiement d'honoraires ; que Mme X... n'avait pas, dans ses propres écritures, contesté avoir accepté la juridiction du bâtonnier, mais avait seulement soutenu que le recours formé devant le président du Tribunal aurait pu valoir recours contre la décision du bâtonnier dans les délais légaux ; que la cour d'appel, ainsi saisie, a, sans se prononcer sur la question qui lui était soumise relative au recours contre la décision du bâtonnier, jugé d'office, contre les affirmations mêmes de Mme X..., que celle-ci n'avait pas accepté de s'en remettre au jugement du bâtonnier et que la décision de ce dernier, dessaisi depuis le 28 mars 1991, n'avait eu aucun effet juridique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, méconnu l'absence de contestation des parties sur l'acceptation de se soumettre au jugement du bâtonnier et, en soulevant d'office le moyen tiré du défaut d'acceptation de la juridiction du bâtonnier, violé le principe de la contradiction ; Mais attendu, d'abord, que la question de l'acceptation par Mme X... de la juridiction du bâtonnier, postérieurement au recours par elle formé devant le président du Tribunal le 28 mars 1991, était dans la cause, Mme Y... en ayant déduit, dans ses conclusions d'appel, la caducité de la procédure engagée par Mme X... devant ce magistrat ; ensuite, que, dans ses conclusions en réplique, cette dernière n'a reconnu ni expressément, ni implicitement avoir accepté de se soumettre à la décision du bâtonnier postérieurement au 28 mars 1991, mais a seulement soutenu qu'en toute hypothèse, son recours devait être considéré comme s'étendant également à la décision expresse de rejet du bâtonnier, laquelle ne faisait que confirmer le rejet implicite résultant de son silence pendant le délai de trois mois prévu par l'article 98 du décret du 9 juin 1972 ; que, dès lors, en retenant que Mme X... avait été contrainte de se soumettre à la juridiction du bâtonnier, alors que celui-ci était dessaisi, depuis le 28 mars 1991, de la procédure relative à sa contestation d'honoraires, et que sa décision devait être tenue pour non avenue, la cour d'appel, qui n'a ni méconnu les termes du litige, ni violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, qui est également préalable : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé mal fondé le moyen soulevé par Mme Y..., tiré de l'irrégularité de la saisine de la cour d'appel en raison de la non-application en la cause des dispositions du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, alors, selon le moyen, que, dès lors que, dans l'instance en fixation d'honoraires introduite par Mme X..., une décision au fond avait été rendue par le bâtonnier le 20 novembre 1991, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1992, du décret du 27 novembre 1991, ce décret était inapplicable en la cause et le président du tribunal de grande instance restait seul compétent pour statuer sur la validité de la décision du bâtonnier et sur la demande en fixation d'honoraires ; d'où il suit que la cour d'appel a méconnu l'application dans le temps du décret du 27 novembre 1991 et l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune décision n'avait été rendue par le président du tribunal de grande instance avant la date d'entrée en vigueur de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 sur le recours formé par Mme X..., a justement décidé que cette procédure devait être transmise au premier président de la cour d'appel, seul compétent, désormais, pour en connaître ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, la cour d'appel ayant écarté tant la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une décision définitive du bâtonnier que le moyen pris de l'irrégularité de la saisine du premier président par des motifs dont la critique a été précédemment rejetée, sa décision se trouve ainsi justifiée, abstraction faite des motifs surabondants, dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'avait donné son consentement ni sur le montant des honoraires réclamés par Mme Y..., ni sur leur paiement ; d'où il suit que manque en fait le moyen qui reproche à l'arrêt de n'avoir pas caractérisé le vice dont aurait été affecté le consentement de Mme X... ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Z... Charles-Toulouze la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1922

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