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Cour d'appel, 28 juin 2025. 25/01142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01142

Date de décision :

28 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01142 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVP N° de Minute : 1149 Ordonnance du samedi 28 juin 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent, non représenté INTIMÉ M. [B] [E] né le 31 Décembre 2006 à [Localité 11] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane [Adresse 1] [Localité 2] absent, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 juin 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 7] le samedi 28 juin 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [E] en date du 26 juin 2025 notifiée à à M. LE PREFET DE L'OISE ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2025 à 14h54 Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 23 juin 2025, notifié le même jour à 17 heures 30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 26 juin 2025 à 15h03 notifiée à 15h14 déclarant irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet de l'Oise du 27 juin 2025 à 14h54 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité En application des dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Ce type de contrôle, n'ayant que pour objet la recherche d'infractions, l'identité de toute personne se trouvant sur les lieux précités aux horaires indiqués peut être contrôlée, indépendamment de toute autre considération. En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [B] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au niveau de la [Adresse 10] à [Localité 5] le 23 juin 2025 à 9h45 sur la base de réquisitions écrites du procureur de la République, en application de l'article précité, permettant aux agents et officiers de police judiciaire de procéder au contrôle de toute personne se trouvant 'gare SNCF de [Localité 5], quai de la gare, salle des pas perdus ainsi que le parvis jouxtant la gare sis [Adresse 3] ; [Adresse 4]' le 23 juin 2025 entre 7h et 12h. Il convient de relever que le contrôle de l'intéressé était régulier puisqu'intervenu durant le créneau horaire visé par le procureur de la République sur un lieu déterminé dans le cadre de ses réquisitions. La qualité d'étranger de l'intéressé n'a ainsi été révélée qu'à l'issue de ce contrôle à partir des éléments objectifs recueillis par les effectifs de police. C'est donc à tort que le premier juge a accueilli le moyen de nullité soulevé devant lui au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale. Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur le défaut de base légale Dans ses conclusions, reprises lors de l'audience devant le premier juge, le conseil de l'intimé indiquait que M. [B] [E] ne s'était pas vu notifier ses droits dans le cadre de son obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 juin 2025. Il résulte de la procédure que l'intéressé s'est vu notifier l'ensemble de ses droits en présence de son interprète en langue patchoune, Mme [Z] [Y], le 23 juin 2025 dans le cadre de son obligation de quitter le territoire national, de sorte que le moyen doit être rejeté. Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R.751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de police n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. Lors de son audition le 23 juin 2025, M. [B] [E] répondait à la question 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap', qu'il avait un problème de dépression et psychiatrique, avoir été hospitalisé à [Localité 9] et à [Localité 6] et avoir des médicaments. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments remis que son état de vulnérabilité, à savoir des problèmes des dépression et psychiatriques, s'opposerait à son placement en rétention. Il est également rappelé que l'intéressé peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s'avère nécessaire. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [B] [E] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit pour encadrer ses problèmes psychiatriques. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation, conformément aux éléments dont elle disposait au moment de sa prise d'acte. Le moyen sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R.611-1, R.631-1 et R.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. En l'espèce, il convient de relever que l'intéressé n'a pas souhaité être examiné par un médecin lors de son placement en retenue le 23 juin 2025 et ne verse aucun document médical établissant que son état de santé est incompatible avec la rétention en cause d'appel, de sorte que ce moyen sera rejeté. Au surplus, il sera relevé que l' administration justifie avoir effectuédemande de laissez-passer consulaire auprès des autorités afghanes le 23 juin 2025 ainsi qu'une demande de routing le 24 juin 2025 à 15h35. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation de la rétention. . PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale ; Statuant à nouveau, REJETE le moyen de nullité, ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Dominique GILLES, président de chambre N° RG 25/01142 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1149 DU 28 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 8]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Delphine LANCIEN, le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 28 juin 2025 ''' [B] [E] a pris connaissance de la décision du samedi 28 juin 2025 n° 1149 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/01142 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVP

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