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Cour administrative d'appel de Paris, 27 septembre 1994. 92PA01011

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

92PA01011

Date de décision :

27 septembre 1994

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Texte intégral

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la société anonyme COTELLE venant aux droits de la société anonyme Lesieur Cotelle par la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 27 août et 17 novembre 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 132-90 en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 21 février 1990 refusant de lui accorder l'agrément prévu à l'article 208 quater II du code général des impôts ; 2°) de prononcer l'annulation de ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société anonyme COTELLE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 208 quater du code général des impôts : "I 1 En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en tout ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations : a) les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'arti-cle 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ; b) sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1996 ... II Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer" ; Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 208 quater précité que le ministre ne peut accorder l'exonération totale ou partielle de l'impôt sur les sociétés qu'aux entreprises métropolitaines concluant des contrats de franchisage avec des entreprises nouvelles créées postérieurement au 1er janvier 1983 ; qu'il est constant que la société Lesieur COTELLE aux droits de laquelle vient la société Lesieur SA a conclu le 26 décembre 1986 une convention de franchisage avec la société anonyme "société industrielle de Bourbon" créée en 1978 ; que dès lors, elle ne pouvait prétendre à l'agrément prévu au II de l'article 208 quater du code général des impôts ; Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que la société COTELLLE se prévaut sur le terrain de l'article L80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à la question écrite de M. Camille X... publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1983 ; qu'elle ne saurait utilement le faire dans le présent litige d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la société anonyme COTELLE est rejetée.

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