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Tribunal Administratif de Toulon, 14 juin 2024. 2102738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2102738

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 11 mai 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la fermeture d'un porche privé par une porte sur une propriété en indivision située 3 cours Louis Blanc, terrain cadastré 126 AM 854, sur le territoire de cette commune. Elle soutient que : - le refus s'appuie sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France dont la consultation n'était pas obligatoire dès lors que le projet n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ; du reste, c'est l'architecte qui lui a conseillé les modifications qui ont fait l'objet de la déclaration en cause ; - elle a transmis ces éléments en mars 2021 et estimait qu'ils étaient tacitement admis ; - à la suite du dépôt d'une nouvelle demande, l'avis de l'ABF est défavorable ; - les copropriétaires exigent ces travaux de mise en sécurité de l'immeuble qui subit de nombreuses déprédations et ses habitants, de nombreuses agressions physiques et verbales ; - les travaux permettront d'embellir la propriété ; - l'assemblée des copropriétaires lui a donné mandat pour suivre cette affaire ainsi que les travaux depuis le 15 mai 2021. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mai et le 24 juin 2022, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023, par application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, de prononcer d'office l'injonction de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, agissant en sa qualité de copropriétaire et syndic bénévole de la copropriété, demande l'annulation de l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la fermeture d'un porche privé par une porte, sur les parties communes d'une propriété située 3 cours Louis Blanc, terrain cadastré 126 AM 854, sur le territoire de cette commune. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de son second mémoire en défense, la commune de La Seyne-sur-Mer doit être regardée comme ayant formellement renoncé à la fin de non-recevoir qu'elle avait initialement opposée à la requête, la requérante ayant produit l'ensemble des documents, notamment le procès- verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 15 mai 2021, permettant d'établir sa qualité de syndic bénévole de copropriété et son habilitation par les copropriétaires pour agir en justice, justifiant ainsi de sa qualité et de son intérêt pour agir à la présente instance. Au fond : 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de la copropriété représentée par Mme A, la commune de La Seyne-sur-Mer, se fondant sur l'article 11 des dispositions générales du PLU selon lequel : " Par leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives intéressantes. // Les occupations et utilisation du sol devront par leur composition, leur volumétrie, le traitement soigné de l'architecture et la qualité des matériaux employés, affirmer le caractère urbain et contribuer à valoriser la ville. ", a estimé, au visa de l'avis 1. défavorable de l'architecte des bâtiments de France, d'une part que " les éléments fournis ne répondent pas à la demande et notamment par l'absence de plan de façade " projet ", coté ou à l'échelle, le respect des dispositions de l'article susvisé n'a pu être vérifié avec exactitude, " et d'autre part que " bien qu'une sécurisation du hall d'entrée de la copropriété puisse être envisagée, les travaux proposés (mur et porte bois), ne tiennent pas suffisamment compte de la qualité architecturale de l'immeuble. ". 4. La requérante soutient que la conception de son projet lui a été conseillée par l'architecte des bâtiments de France et que ces travaux sont nécessaires à la sécurisation de l'immeuble qui subit des déprédations et de ses occupants, victimes d'agressions verbales et physiques régulières. 5. Il ressort des pièces du dossier de déclaration produit par la commune elle-même, que, contrairement à ce qu'elle estime, d'une part, le dossier déposé, même s'il ne répondait pas aux critères usuellement requis des professionnels de l'architecture et de la construction, permettait néanmoins d'apprécier le projet en toute connaissance de cause et d'autre part, que ce projet consistait en une modification modeste et de faible ampleur dont la sobriété, tant en ce qui concerne la tonalité du mur de façade que le choix de la porte, ne contrevenait pas manifestement aux dispositions de l'article 11 précité des dispositions générales du PLU. 6. Si, comme l'a fait valoir la commune en défense, conformément, du reste, à l'opinion émise par l'architecte des bâtiments de France dans son avis défavorable selon lequel : " bien qu'une sécurisation du hall d'entrée de la copropriété puisse être envisagée, les travaux proposés (mur et porte bois), ne tiennent pas suffisamment compte de la qualité architecturale de l'immeuble. Cette modification de façade doit être l'occasion d'améliorer l'esthétique du soubassement commercial, en supprimant l'ancienne devanture, et en proposant une requalification générale du rez-de-chaussée, fidèle aux dispositions d'origine (trois ouvertures dans l'esprit des étages supérieurs, ou vitrine coffre en bois avec intégration de la porte d'entrée). Ce projet doit être vu préalablement avec l'architecte conseil de la commune. Fournir alors des dessins côtés, en plans, coupes et élévations. () ", l'immeuble, compte tenu de sa qualité architecturale, aurait mérité une plus ample réhabilitation, cette circonstance, eu égard, en outre, à la charge financière qu'elle pouvait représenter pour les copropriétaires et au fait que le projet objet de la déclaration constituait, en réalité, une mesure de sécurisation de l'entrée de l'immeuble dont la commune n'a aucunement contesté ni la nécessité ni l'urgence, ne pouvait, par elle-même, justifier légalement la décision d'opposition attaquée, dès lors, précisément, comme il vient d'être dit, qu'elle ne contrevenait pas à l'article 11 des dispositions générales du PLU. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué portant opposition à déclaration préalable. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. // La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation et à l'ensemble de ce qui précède, d'enjoindre au maire de La Seyne-sur-Mer de délivrer à Mme A une décision de non- 1. opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la fermeture d'un porche privé par une porte, sur une propriété en indivision située 3 cours Louis Blanc, terrain cadastré 126 AM 854, sur le territoire de la commune, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A en vue de la fermeture d'un porche privé par une porte sur les parties communes d'une propriété située 3 cours Louis Blanc, terrain cadastré 126 AM 854, sur le territoire de cette commune, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Seyne-sur-Mer de délivrer à Mme A une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la fermeture d'un porche privé par une porte, sur une propriété en indivision située 3 cours Louis Blanc, terrain cadastré 126 AM 854, sur le territoire de la commune, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de La Seyne- sur-Mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, Mme Martin, conseillère, Mme Bonmati, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, signé D. Bonmati Le président, signé Ph. Harang Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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