Texte intégral
MINUTE N° 351/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZZ
Décision déférée à la cour : 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire
de STRASBOURG
APPELANTES et intimées sur appel incident :
1/ Madame [I] [X] [M] veuve [O] [D]
2/ Madame [B] [O] [D]
demeurant toutes les deux [Adresse 4]
3/ Madame [R] [O] [D] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me MAIMBERGER, avocate à Strasbourg.
INTIMÉE et appelante sur incident :
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Laurent JUNG, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 05 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 décembre 2014, M. [Y] [O] [D] a souscrit un contrat d'assurance automobile référencé n°54538232 auprès de la SA Allianz IARD garantissant un véhicule de marque Porsche au titre de ses déplacements privés et professionnels et prévoyant l'indemnisation du préjudice du conducteur à concurrence de 250 000 euros.
M. [Y] [O] [D] est décédé le [Date décès 3] 2019 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule poids lourd conduit par M. [H].
Par exploit du 7 août 2020, sa veuve, Mme [I] [X] [M] et ses filles, Mmes [R] et [B] [O] [D] (les consorts [X] [M]/[O] [D]) ont fait citer la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal a :
- condamné la société Allianz IARD à payer aux consorts [O] [D], in solidum, la somme de 113 943,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;
- débouté les consorts [O] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société Allianz IARD à payer aux consorts [O] [D], in solidum, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a considéré que les clauses d'exclusions prévues dans le contrat d'assurance en cas d'état d'ivresse de l'assuré n'avaient pas vocation à s'appliquer aux motifs qu'ils renvoyaient tous par le biais d'une astérisque à la précision suivante « sauf s'il est établi que l'accident est sans relation avec cet état », de sorte que c'était à tort que la société Allianz IARD affirmait que les demandeurs ajoutaient une condition aux clauses du contrat en argumentant sur l'absence de lien de causalité entre l'état d'ivresse du conducteur assuré et l'accident dont il avait été victime.
Il a donc retenu que la garantie était acquise, faute de preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'état d'ébriété du conducteur assuré.
Le tribunal a ensuite évalué le préjudice de chacune des victimes.
Il a fixé le préjudice de Mme [I] [X] [M] comme suit :
préjudice d'affection : 25 000 euros au motif qu'il n'était pas établi depuis combien de temps les époux [O] [D] étaient mariés,
préjudice économique : 67 943,21 euros au motif qu'aucune perte de revenu ne pouvait être calculée sur la base d'un emploi que le défunt allait débuter dans le cadre d'un projet alors qu'aucun contrat n'avait encore été signé, seule la situation réelle de la victime au moment du décès devant être retenue à savoir demandeur d'emploi percevant des indemnités de Pôle emploi dont le montant était justifié.
Il a alloué à chacune des filles du défunt la somme de 23 000 euros au titre de leur préjudice d'affection relevant qu'elles étaient majeures au jour du décès et ne vivaient plus au foyer et tenant compte de circonstances particulières (brutalité du décès, liens particulièrement étroits entretenus avec leur père et troubles de santé liés à ce décès).
Il ne leur a alloué aucune somme au titre du préjudice lié à la douleur, des troubles médicaux subis et, sur le plan patrimonial, des dépenses de santé liées à ces troubles, au motif qu'il n'était pas justifié des dépenses de santé ni de la part restant à charge et que le lien de causalité avec le décès et les troubles évoqués n'était pas établi de manière suffisamment certaine. Il a indiqué que le préjudice lié à la douleur était déjà pris en compte et indemnisé au titre du préjudice d'affection.
Il n'a pas alloué d'indemnité à Mme [B] [O] [D] en réparation du préjudice patrimonial lié à la perte du soutien financier de son père, faute de preuve de cette allégation.
Le tribunal a exposé que le montant total des indemnités revenant aux deux filles de la victime étant de 46 000 euros, que ce montant, ajouté au préjudice de leur mère conduisant à une indemnité de 113 943,21 euros, soit inférieure au plafond de 250 000 euros, la société Allianz IARD devait en conséquence être condamnée à payer cette somme aux ayants-droits in solidum, au titre de la garantie décès, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, date de la sommation.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a estimé qu'aucun abus, aucune mauvaise foi, ou intention de nuire n'étaient caractérisés au regard des éléments de l'espèce.
Mmes [I] [X] [M], [R] [O] [D] et [B] [O] [D] ont interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2022, aux fins d'annulation, de réformation voir d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a limité la condamnation de la société Allianz IARD à la somme de 113 943,21 euros et condamné la société Allianz IARD à leur payer, in solidum, cette seule somme et en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, les consorts [X] [M] /[O] [D] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal :
- le déclarer recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement des chefs visés dans leur déclaration d'appel ;
et statuant à nouveau, de :
- déclarer leurs demandes recevables et biens fondées ;
- dire et juger que la société Allianz IARD est tenue de les garantir des entières conséquences du sinistre dont M. [O] [D], défunt, a été victime ;
en conséquence :
- condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 250 000 euros conformément aux dispositions particulières du contrat n°54538232, et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation du 2 juillet 2020 ;
- condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résistance abusive de l'assureur et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation du 2 juillet 2020 ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur l'appel incident formé par la société Allianz IARD :
- le déclarer mal fondé ;
- le rejeter ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la mise en 'uvre de la garantie régulièrement souscrite par le défunt en cas de décès et l'absence de lien de causalité entre l'accident et l'état d'ivresse du conducteur ;
en tout état de cause :
- débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions ;
- condamner la société Allianz IARD à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Allianz IARD aux entiers frais et dépens d'appel.
Les appelantes font valoir que la garantie conducteur prévue par le contrat n°54538232 est applicable au motif que, comme l'a relevé le premier juge, les clauses d'exclusion invoquées par l'intimée renvoient toutes à la précision suivante « sauf s'il est établi que l'accident est sans relation avec cet état », de sorte que ces clauses ne sont applicables que dans l'hypothèse où l'état d'ivresse de l'assuré est la cause exclusive de l'accident, soit de l'existence d'un lien direct et certain entre l'état d'ivresse du conducteur assuré et la survenance de l'accident. Elles soutiennent qu'aucun élément ne permet de soutenir que l'état d'ivresse du défunt est la cause exclusive de l'accident et qu'en application de l'article 1353 du code civil transposable au droit des assurances, il incombe à la société Allianz IARD de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'état d'ébriété de M. [O] [D] et l'accident dont il a été victime, preuve qu'elle ne rapporte pas.
Par ailleurs, elles exposent que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l'article L.131-1 du code des assurances impose à l'assureur de préciser de manière formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie. Elles ajoutent qu'il est de jurisprudence constante que le champ d'application de chaque exclusion doit demeurer strict, la Cour de cassation ayant déjà jugé qu'une clause d'exclusion qui vise les accidents occasionnés par l'alcoolisme sans apporter d'autres éléments de précision n'est pas limitée et est donc abusive.
Mme [I] [X] [M] conteste l'évaluation de ses préjudices d'affection et économique faite par le tribunal.
Elle indique avoir justifié de ce qu'à la date de l'accident, elle était mariée avec le défunt depuis le [Date mariage 2] 1985, soit près de 34 ans de mariage. Elle précise qu'elle est régulièrement suivie par un médecin psychiatre depuis le décès de son époux et a été placée en invalidité permanente en raison de son état de santé. Elle sollicite une somme de 30 000 euros pour son préjudice d'affection.
Elle reproche au tribunal de n'avoir pas tenu compte dans l'évaluation de son préjudice économique du projet professionnel de [Y] [O] [D] lequel, au moment de son décès, allait débuter un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de consultant, dit 'Advisor', statut cadre au sein de la société ADMCS, pour lequel il devait percevoir un salaire mensuel de 8 000 euros net, de sorte que son préjudice économique doit être chiffré à un montant de 291 826,20 euros.
Elle demande donc au total la somme de 364 768,42 euros.
Mmes [R] et [B] [O] [D] disent avoir de multiples troubles de santé suite au décès de leur père, ayant entraîné des dépenses médicales conséquentes et invoquent un préjudice patrimonial à ce titre chiffré à la somme de 10 000 euros chacune.
Mme [B] [O] [D] se prévaut également d'un préjudice patrimonial lié à la perte de soutien financier de son père qu'elle évalue à 5 000 euros.
Mme [R] [O] [D] fait valoir qu'elle a dû effectuer un suivi gynécologique pour stimuler sa grossesse à l'origine de douleurs physiques et psychiques avant de faire une fausse couche en juin 2022 soit à quelques jours de l'anniversaire du décès de son père.
Les deux évoquent divers problèmes de santé ayant provoqué des douleurs physiques et morales, le lien de causalité entre le décès de leur père et ces problèmes étant établi par la chronologie des événements.
Elles s'estiment fondées à solliciter chacune la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la douleur générée par ces troubles médicaux.
Elles mettent également en compte chacune une indemnité de 35 000 euros au titre du préjudice d'affection faisant état de la brutalité du décès, des troubles de santé liés à ce décès ainsi que de liens étroits avec leur père.
Mme [B] [O] [D] précise qu'après avoir temporairement quitté le domicile familial pour entreprendre un projet professionnel en Angleterre, elle était de nouveau hébergée à titre gratuit chez sa mère depuis le 13 août 2020.
Elle souligne qu'à ce jour, elle est encore suivie par un médecin psychiatre
Mme [R] [O] [D] demande donc une indemnisation à hauteur de 55 000 euros et Mme [B] [O] [D] à hauteur de 60 000 euros.
Les deux font valoir que l'addition des préjudices qu'elles ont subis est supérieure au plafond de la garantie conducteur prévue par le contrat d'assurance N°54538232, de sorte que le versement de l'intégralité de la garantie à hauteur de 250 000 euros est justifié.
Les intimées invoquent la mauvaise foi caractérisée de l'assureur qui a tenté de s'exonérer de ses obligations par tout moyen.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Sur appel incident :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 juin 2022 ;
débouter de Mme [I] [X] [M], Mme [R] [O] [D] et Mme [B] [O] [D] de l'ensemble de leurs fins et prétentions ;
condamner solidairement les consorts [O] [D] à lui verser la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3 000 euros en remboursement de l'acompte versé, outre les entiers frais et dépens de la procédure ;
subsidiairement, sur l'appel des consorts [O] [D] :
- lui donner acte de son offre ;
- réduire dans les proportions indiquées les montants sollicités ;
- les débouter de leur demande au titre de la résistance abusive ;
à titre infiniment subsidiaire :
-en cas de sa condamnation à verser un montant supérieur à 250 000 euros, répartir le montant entre les trois appelantes au marc l'euro,
- débouter les appelantes du surplus.
La société Allianz IARD fait valoir que le contrat d'assurance prévoit aux articles 1.2.2.3, 1.3.7 et 1.11.3 l'exclusion de sa garantie lorsque le conducteur est en état d'ivresse, ce qui était le cas en l'espèce, puisque le défunt était dans cet état tel que cela résulte du procès-verbal d'enquête allemand. Elle soutient que le texte n'exige pas la démonstration que cet état serait à l'origine de l'accident, contrairement aux prétentions des appelantes. Elle sollicite que les appelantes soient condamnées à lui rembourser la somme de 3 000 euros versée à titre d'acompte.
La société Allianz IARD indique, par ailleurs, que :
- s'agissant de Mme [I] [X] [M], son préjudice d'affection doit être réduit à un montant de 23 000 euros, le montant sollicité par les appelantes à ce titre étant supérieur à ce qui est habituellement alloué en la matière ; l'évaluation de son préjudice économique doit tenir compte de la situation réelle et connue du défunt au moment de l'accident, la perte de revenus ne pouvant être calculée sur la base d'un projet professionnel hypothétique d'embauche en contrat à durée à indéterminée puisque le préjudice doit être certain pour être indemnisé,
- s'agissant des filles du défunt : la somme de 35 000 euros sollicitée par chacune d'elles en réparation de leur préjudice moral est aussi très largement supérieure à ce qui est habituellement alloué en la matière, ce d'autant plus que ces dernières étaient majeures au jour du décès et avaient quitté le domicile familial ; pour le préjudice patrimonial prétendument subi par chacune des filles de la victime au titre des frais de dépenses engagées pour les troubles de santé subis suite aux décès de leur père, n'est justifié ni dans son principe, ni en son montant,
- la réalité du préjudice invoqué par les filles de l'assuré au titre du préjudice lié à la douleur afférent aux troubles médicaux n'est pas démontré, aucun lien n'étant établis entre ces troubles et le décès de leur père.
La société Allianz IARD conteste toute résistance abusive de sa part puisque les conditions d'exclusion de sa garantie étant réunies, elle n'a fait qu'appliquer les termes du contrat d'assurance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir « dire et juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
I) Sur l'application de la garantie conducteur
Aux termes des dispositions de l'article L.113-1 du codes assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La société Allianz IARD se prévaut de clauses prévues dans les conditions générales du contrat d'assurance à savoir les articles 1.2.2.3, 1.3.7 et 1.11.3 lesquelles prévoient des exclusions de garantie lorsque l'assuré est « en état d'ivresse ».
Ces exclusions de garantie ne correspondent cependant pas à l'exigence de l'article L.113-1 susvisé d'une exclusion limitée dès lors que la notion d'état d'ivresse, non définie conventionnellement et ne correspondant à aucune définition légale ne permet pas à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie.
Les clauses d'exclusion en cause étant illicites, il n'y a pas lieu de les appliquer, de sorte que la société Allianz IARD est tenue de garantir les appelantes des entières conséquences du sinistre dont M. [Y] [O] [D] a été victime.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Consécutivement, il y a lieu de débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation des consorts [X] [M] /[O] [D] à lui rembourser la somme de 3 000 euros versée à titre d'acompte.
II) Sur l'indemnisation des préjudices
1) S'agissant de Mme [I] [X] [M]
A hauteur d'appel, seuls font débats les préjudices économique et d'affection.
Sur le préjudice économique
Mme [X] [M] n'établit pas que son mari devait, avec certitude, démarrer prochainement une activité professionnelle au sein de la société ADMCS.
Elle ne produit pas de contrat de travail signé pour en justifier ni même de promesse d'embauche et les courriers du dirigeant de cette société datés des 22 janvier 2021 et 29 novembre 2021 dont elle se prévaut sont trop hypothétiques et succincts, étant souligné qu'ils ne font référence, à aucun moment, à la signature d'un contrat de travail.
Le premier juge a donc justement évalué le préjudice économique de Mme [I] [X] [M] en tenant compte de la situation réelle de l'assuré au moment de l'accident, à savoir demandeur d'emploi percevant des indemnités de Pôle emploi.
Il a également, à juste titre, exactement retenu qu'aucun préjudice économique n'avait été subi par Mme [I] [X] [M] et qu'aucune somme ne devait dès lors lui être allouée à ce titre, après avoir exactement calculé ce préjudice en recherchant d'abord quel était le revenu annuel du couple avant le décès et en déduisant de ce total la part d'autoconsommation de la victime évaluée à 30% puis en déduisant à nouveau du montant obtenu le revenu de Mme [I] [X] [M] et, enfin, en déduisant du solde de 10 429,80 euros obtenu, le revenu annuel du conjoint après le décès tiré de la seule pension de réversion soit 13 059,72 euros par an, le premier juge ayant indiqué par erreur par mois mais ayant bien pris en compte dans ses calculs qu'il s'agissait d'une somme annuelle et non mensuelle.
1.2) Sur le préjudice d'affection
Mme [X] [M] justifie de ce qu'elle était mariée avec le défunt depuis près de 34 ans à la date du décès, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 euros de ce chef.
*
Considération prise de l'indemnisation du véhicule, des frais de transport et des frais d'obsèques déterminés par le premier juge et qui ne font pas débats, le préjudice de Mme [I] [X] [M] s'élève donc au total à la somme de 72 943,21 euros (30 000 € +34 000 € + 85,48 € + 8 857,73 €).
2) S'agissant de Mmes [R] et [B] [O] [D]
2.1) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.1.1) Sur le préjudice d'affection
Le tribunal a justement évalué le préjudice d'affectation de chacune des filles de [Y] [O] [D] à la somme de 23 000 euros en prenant en compte le caractère brutal du décès de leur père, les liens particulièrement étroits entretenus avec celui-ci, les troubles de santé liés à ce décès, le fait qu'elles étaient toutes deux majeures au décès et ne vivaient plus au foyer familial, le fait que Mme [B] [O] [D] soit revenue vivre avec sa mère à compter du 13 août 2020 étant sans incidence.
2.1.2) Sur le préjudice lié à la douleur générée par des troubles médicaux
S'agissant du préjudice lié à la douleur afférent aux troubles médicaux subis par les filles du défunt, force est de constater que le lien de causalité entre les troubles évoqués dans leurs écritures et le décès de M. [O] [D] n'est toujours pas établi de manière suffisamment certaine à hauteur d'appel.
En effet, les documents médicaux versés aux débats par les appelantes ne suffisent pas à caractériser ce lien, et contrairement à leurs affirmations, la seule chronologie des événements ne peut suffire à démontrer que le lien de causalité entre le décès de leur père et les troubles médicaux évoqués dans leurs écritures est établi.
Par ailleurs, les appelantes font état de ce que leurs problèmes médicaux leur ont causé des douleurs à la fois physiques et morales sans, pour autant, prouver qu'ils sont consécutifs au décès de leur père.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnités de Mmes [R] et [B] [O] [D] formulées de ce chef.
2.2) Sur les préjudices patrimoniaux
Si les filles du défunt prétendent avoir subi chacune un préjudice patrimonial chiffré à 10 000 euros, consistant dans les dépenses médicales engagées pour leur prise en charges des troubles de santé qu'elles ont subis suite au décès de leur père, elles ne produisent toutefois aux débats aucun élément de nature à justifier du montant de ces dépenses, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer de somme à ce titre.
A cet égard, Mme [B] [O] [D] invoque l'existence d'un préjudice patrimonial résultant du fait que son père lui assurait un accompagnement financier afin de compléter les faibles revenus qu'elle percevait avant son décès mais ne justifie de ce préjudice ni dans son principe ni dans son montant. Le fait qu'elle perçoive à ce jour l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) et qu'elle suive une formation d'auxiliaire vétérinaire ne démontrent en rien la réalité du préjudice patrimonial allégué.
Compte-tenu de tout ce qui précède, le tribunal a donc exactement retenu que c'est un montant total de 46 000 euros qui revenait aux deux filles de la victime.
*
Le total de l'indemnisation à verser par la société Allianz IARD aux consorts [X] [M] / [O] [D] s'élève donc à 118 943,21 euros (72 943,21 € + 23 000 € + 23 000 €) soit inférieure au plafond de 250 000 euros prévu dans la garantie.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer aux consorts [O] [D] in solidum, au titre de la garantie décès, la somme de 113 943,21 euros.
La société Allianz IARD est condamnée à payer aux consorts [O] [D], au titre de la garantie décès, la somme de 118 943,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020.
Sur la demande de dommages intérêts des appelantes pour résistance abusive
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le refus de la société Allianz IARD de mobiliser sa garantie en considérant que les conditions d'exclusion prévues au contrat d'assurance étaient réunies ne suffit pas caractériser la mauvaise foi de l'assureur, les clauses d'exclusions ayant nécessité une analyse particulière au regard de leur caractère limité ou non.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] [M] /[O] [D] de leur demande formulée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la société Allianz IARD est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [X] [M] / [O] [D] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juin 2022 en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [I] [X] [M], Mme [R] [O] [D] et Mme [B] [O] [D], in solidum, la somme de 113 943,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;
LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel ;
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [I] [X] [M], Mme [B] [O] [D] et Mme [R] [O] [D] la somme de 118 943,21 euros (cent dix huit mille neuf cent quarante trois euros vingt et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;
DÉBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande de condamnation solidaire de Mme [I] [X] [M], Mme [R] [O] [D] et Mme [B] [O] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement de l'acompte versé ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [I] [X] [M], Mme [R] [O] [D] et Mme [B] [O] [D], ensemble, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,