Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/08/24
à : Maître Philippe BENSUSSAN
Copie exécutoire délivrée
le : 05/08/24
à : Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUU
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 02 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0243
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. de la [6] sise [Adresse 2], Représenté par son syndic la SARL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 5] - dont le siège social est sis [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3]
représenté par son conseil Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
Délibéré le 02 août 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [6] située [Adresse 2]), représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 762,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts,323,66 euros au titre des frais de recouvrement amiable,3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 25 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois, pour permettre aux parties de mettre l'affaire en état d'être jugée, pour être finalement retenue à l'audience du 21 mai 2024.
A l'audience du 21 mai 2024, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et maintient l'ensemble des demandes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et reconventionnellement, la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 9 210,14 euros à titre de remboursement des règlements effectués depuis le 25 janvier 2022, et, en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client.
Il est constant que par contrat du 25 janvier 2016, il a été confié à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la réalisation des prestations suivantes :
Vérification périodique des installations électriques,Vérification périodique complète des installations de protection contre la foudre dans les établissements non soumis à l'arrêté du 4/10/2010,Vérification périodique des ascenseurs et monte-charge dans les immeubles de grande hauteur (IGH),Vérification réglementaire en exploitation des moyens de secours,Vérification réglementaire en exploitation des systèmes d'extinction automatique à eau, des poteaux et bouches incendie et des colonnes en charge.
Il est prévu s'agissant de la durée du contrat : « Le présent contrat prend effet à réception du présent document signé par le Client. Il est conclu pour une durée ferme de trois ans et sera renouvelé par tacite reconduction, à chaque échéance pour une durée égale, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant l'échéance du contrat. »
L'article L215-1 du code de la consommation prévoit que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
En l'espèce, il est vrai que la preuve de l'envoi de la lettre prévue par ce texte n'est pas apportée, cependant, il convient de relever que la conséquence de ce défaut d'information est uniquement la possibilité pour le non professionnel de mettre fin gratuitement au contrat à tout moment à partir de la date de reconduction du contrat. Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir résilié le contrat, le contrat conclu entre les parties est donc toujours en cours.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement soutenir que l'absence de réception de la lettre prévue à l'article L215-1 du code de la consommation l'a empêché d’exercer son droit de mettre fin au contrat dans la mesure où les modalités de résiliation du contrat sont exposées de manière claire dans le contrat du 25 janvier 2016.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION produit les rapports d'intervention ainsi que les factures suivantes en date des :
19 avril 2022 (n°22202594) pour un montant de 1 463,50 euros au titre de la vérification périodique des ascenseurs et monte-charges pour une intervention du 14 avril 2022,24 juin 2022 (n°22333704) pour un montant de 4 283,35euros au titre de la vérification réglementaire annuelle des moyens de secours et équipements concourant à la sécurité incendie pour une intervention du 21 juin au 23 juin 2022,19 septembre 2022 (n°22493917) pour un montant de 1 999,79 euros au titre de la vérification annuelle des installations électriques pour une intervention du 5 septembre 2022,6 octobre 2022 (n°22543001) pour un montant de 1 463,50 euros au titre de la vérification périodique des ascenseurs et monte-charges pour une intervention du 3 octobre 2022.
Elle sollicite le paiement de la facture du 19 avril 2022, n°22202594 (1 463,50 euros) et un solde de 1 298,67 euros sur la facture du 24 juin 2022, n°22333704, pour un montant total de 2 762,17 euros. Il n'est pas contesté que les prestations correspondantes ont été effectuées. Ainsi, le syndicat des copropriétaires est redevable de cette somme sauf à démontrer qu'il a déjà procédé au paiement.
Pour apporter la preuve du paiement qui lui incombe, le syndicat des copropriétaires ne produit qu'un extrait de ce qu'il déclare être son grand livre fournisseur, cet élément est insuffisant à prouver un quelconque paiement étant précisé que l'article 1378 du code civil n'est applicable qu'au professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qu'en tout état de cause, si un professionnel peut invoquer en sa faveur les mentions de ses propres livres, le juge conserve toute liberté pour refuser d'y trouver la preuve de sa prétention. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 2 762,17 euros à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
En conséquence la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de voir condamner la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION à lui rembourser les sommes déjà versées sera nécessairement rejetée, le contrat n'étant pas résilié.
S'agissant des frais de recouvrement amiable l'article L441-10 du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Et en vertu de l'article D441-5 du code de commerce, modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Cependant, ces dispositions ne peuvent être appliqués que dans les relations entre professionnels, qualité que ne présente pas un syndicat des copropriétaires dès lors qu'il n'agit pas à des fins professionnelles. La demande en paiement formulée au titre des frais de recouvrement amiable sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires devra verser à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [6] située [Adresse 2], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 5], à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2 762,17 euros en paiement des factures n°22202594 du 19 avril 2022 et n°22333704 du 24 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande en paiement au titre des frais de recouvrement amiable,
REJETTE la demande, formulée par le le syndicat des copropriétaires, de remboursement des versements effectués,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [6] située [Adresse 2], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 5], à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [6] située [Adresse 2], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 5], au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge