Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-82.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.072
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 février 2002, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 22 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 179, 183, 184, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du 15 février 2000 renvoyant Max X... devant le tribunal correctionnel pour avoir procédé à des constructions sans permis et sans déclaration préalable de travaux ;
"aux motifs propres que le prévenu soutient que la seconde ordonnance est également nulle dans la mesure où, d'une part, comme la précédente, elle ne précise pas les constructions édifiées en 1994, d'autant qu'elle vise des faits commis en zone ND, alors que l'éventuelle implantation d'ouvrages en zone ND est postérieure au procès-verbal de 1994, et où, d'autre part, elle fait état de faits postérieurs à sa saisine, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ; que la Cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal a rejeté cette exception ; qu'en effet, le juge d'instruction a renvoyé le prévenu devant le tribunal pour des faits de 1994 ; que, dans le corps de son ordonnance, il précise expressément que les faits postérieurs au 14 octobre 1994 n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales dans le cadre de la présente procédure, qu'il vise précisément les procès-verbaux adressés en 1994 par la direction départementale de l'Equipement ; que l'absence d'énumération détaillée des diverses constructions, et même si l'ordonnance fait par erreur état de la zone ND alors que les procès-verbaux de 1994 portent exclusivement sur les faits constatés en zone NA, ne créé aucune incertitude sur la poursuite dès lors que l'ordonnance de renvoi fait corps avec lesdits procès-verbaux qui sont l'objet de la poursuite et sur lesquels le prévenu s'est expliqué au cours de l'instruction et a pu préparer sa défense ; que rien n'interdit de faire état de faits postérieurs susceptibles d'éclairer le comportement du prévenu ;
"et aux motifs adoptés que l'ordonnance de renvoi du 4 février 1994 vise clairement les infractions reprochées à Max X... pour les faits de 1994 ; qu'il est fait référence au procès-verbal de la direction départementale de l'Environnement en date des 28 septembre et 14 septembre 1994 dressé en présence de Max X... qui ne peut contester savoir ce qui lui est reproché s'étant au demeurant expliqué sur ceux-ci tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction en présence de son conseil ; que l'ordonnance querellée stipule en outre d'une façon explicite que "les faits postérieurs au 14 octobre 1994 n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales dans le cadre de la présente procédure" ;
"alors que l'imprécision de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel constitue une nullité d'ordre public de nature à entraîner sa nullité, indépendamment de la justification d'un grief ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors refuser d'annuler l'ordonnance du 15 février 2000 renvoyant Max X... devant le tribunal correctionnel, laquelle, non seulement n'indiquait pas précisément les constructions pour lesquelles la responsabilité pénale de Max X... était recherchée, mais encore, faisait état de faits postérieurs à la saisine du juge d'instruction" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce notamment que cette ordonnance ne crée aucune incertitude sur les faits objet de la poursuite, que le prévenu a pu s'en expliquer au cours de l'instruction et préparer sa défense ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ;
"aux motifs propres que le tribunal énonce dans son jugement que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols n'a été présentée par la défense qu'après le réquisitoire du ministère public et au cours de la plaidoirie ; que c'est à bon droit, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale, qu'il a déclaré l'exception irrecevable ; que dans ces conditions, ladite exception est également irrecevable devant la Cour ;
"et aux motifs adoptés que, au cours de sa plaidoirie, soit par conséquent après les réquisitions du ministère public, Max X... fait soutenir des conclusions d'exceptions d'illégalité du plan d'occupation des sols, à défaut une question préjudicielle non évoquée in limine litis ; qu'en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond ; que "l'interrogation du prévenu sur les faits implique que celle-ci s'est engagée dans sa défense au fond" ; que l'exception ayant été soulevée postérieurement à cet interrogatoire doit en conséquence être déclarée irrecevable (Crim. 29 mars 1995, Bull. n° 137) ;
"alors que, dès lors que des conclusions relatives à une exception d'illégalité d'un règlement ont été déposées à l'audience avant les réquisitions du ministère public et visées par le greffier, l'exception ne peut être jugée irrecevable pour n'avoir été développée oralement qu'après les réquisitions du ministère public ;
que l'arrêt attaqué ne pouvait, en l'état de conclusions d'exception d'illégalité déposées le 21 mars 2001 date de l'audience et visées par le greffier à cette date, déclarer irrecevable l'exception développée oralement, sans relever que, par impossible, ces conclusions auraient été déposées après que le ministère public eût pris ses réquisitions" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du plan d'occupation des sols invoquée par le prévenu, les juges relèvent qu'elle n'a été soulevée qu'après les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'en l'état de cette constatation, que ne saurait contredire la production des conclusions déposées à l'audience, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 160-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max X... coupable d'avoir édifié des constructions sans avoir au préalable obtenu un permis de construire, ni effectué les déclarations de travaux correspondantes ;
"aux motifs que la SCI dont le prévenu est le gérant, qui a consenti, postérieurement des cessions de parts, a seulement été constituée en 1995 ; que le prévenu, même s'il avait conclu avant cette date certains arrangements avec des cessionnaires futurs était à la fois le propriétaire, l'utilisateur du sol et le bénéficiaire des ouvrages, même si de l'aveu de certains, les implantations ont été faites par eux, mais avec l'accord du prévenu ; qu'il résulte du procès-verbal établi par les agents de la direction départementale de l'équipement le 14 octobre 1994, dont les constatations matérielles ne sont pas contestées, que sur les parcelles de terrain, toutes situées en zone II NA du plan d'occupation du sol avaient été implantés, alors que sur cette zone toute occupation et utilisation du sol étaient interdites, 3 chalets en bois (respectivement de 12 m , 21 m et 36 m ), 10 caravanes, accompagnés d'avancées délimitées par des clôtures scellées au sol, des abris de jardin, des hangars métalliques (6,5 m , 6 m ) ; que les parcelles acquises par Max X... constituant une unité foncière, les implantations au regard des autorisations requises doivent être analysées non pas séparément mais dans leur globalité ; qu'il résulte du tableau récapitulatif joint aux observations écrites de la direction départementale de l'Equipement destinées au tribunal qu'elles représentaient, hors caravanes, une surface hors oeuvre nette de 111 m et une surface hors oeuvre brute de 139 m ; qu'elles nécessitaient un permis de construire et à tout le moins des autorisations de travaux pour les abris et hangars ; que même pris isolément, les chalets aménagés, considérés par l'expert comme étant des habitations légères de loisirs, ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 443-3 ; que celle supérieure de 35 m nécessitait un permis de construire ; que, pour les caravanes installées à demeure, le prévenu n'avait sollicité ni obtenu l'autorisation requise par l'article 443-4 du Code de l'urbanisme ;
qu'en définitive, le prévenu, indépendamment du fait qu'il a procédé à des implantations diverses, sur une zone où toute occupation du sol est interdite, n'a sollicité ni obtenu aucune autorisation de quelque nature que ce soit ; que le tribunal a justement relevé la particulière mauvaise foi du prévenu qui, avisé de l'impossibilité de toute construction dans la zone II NA, n'a eu de cesse d'accroire l'importance des édifications illicites de surcroît sans se préoccuper des règles d'hygiène et de salubrité publiques qu'elles engendraient, ce qui avait donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal distinct ;
que compte tenu de la gravité des infractions commises, l'amende prononcée par le tribunal, qui sera convertie en 22 500 euros, mérite d'être confirmée ; que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits ; qu'il importe que le prévenu ait, le cas échéant, ultérieurement perdu cette qualité ; qu'il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la charge du prévenu la remise en état des lieux, laquelle devra être effectuée dans un délai de 6 mois, lequel commencera à courir à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"1 ) alors que les peines prévues par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux et les personnes responsables de l'exécution des travaux ; que le propriétaire d'un terrain ne peut être condamné pour des travaux effectués irrégulièrement par un tiers que s'il en a été le bénéficiaire ou a été responsable de leur exécution à un autre titre ; que la Cour ne pouvait condamner Max X... sur le fondement de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, par la seule affirmation qu'il aurait été le propriétaire, l'utilisateur du sol ou le bénéficiaire des travaux, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la cession des terrains et leur utilisation par les cessionnaires lors des travaux et installations de caravanes, en connaissance de cause de l'absence d'autorisation administrative, n'excluait pas qu'il puisse être condamné ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions, Max X... faisait valoir que la zone sur laquelle les travaux avaient été réalisés n'étaient pas inconstructible, que son urbanisation était seulement conditionnée par la réalisation d'opérations spécifiques et que la commune devait réglementer les usages qui pouvaient être faits du sol (pages 10 et 11) ; qu'en l'état d'une zone comportant la mention "néant" sur le plan d'occupation des sols et des conclusions du demandeur qui soutenaient que cette zone n'était pas inconstructible, la Cour ne pouvait se borner à affirmer que toute occupation et utilisation des sols étaient interdite sur la zone litigieuse" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen et procédant de son appréciation souveraine d'où il résulte que Max X... était l'utilisateur du sol, le bénéficiaire des ouvrages et le responsable des travaux irréguliers, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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