Cour de cassation, 16 mai 1989. 85-43.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.359
Date de décision :
16 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s s85-43.359 à 85-43.365 ;
Sur le moyen de cassation commun aux pourvois et, pris en sa première et en sa deuxième branches :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la grève n'est caractérisée légalement que par un arrêt de travail concerté en vue d'appuyer des revendications professionnelles ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, à la suite d'un conflit opposant la société Allia Doulton aux ouvriers de l'atelier d'émaillage au sujet de l'application d'un accord d'entreprise du 31 décembre 1975 sur la durée du travail, complété par une autre convention du 27 janvier 1977, les émailleurs, à partir du 15 octobre 1980 et jusqu'au 29 octobre 1980, ont refusé de respecter les horaires de travail, modifié leur activité par refus de doubler les pièces simples et d'émailler toutes les pièces, provoquant un engorgement de la production ; qu'après convocation à un entretien préalable, l'employeur a licencié six ouvriers ;
Attendu que pour condamner la société Allia Doulton à payer diverses sommes aux défendeurs au pourvoi à titre de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, a affirmé que la légitimité de la grève n'était pas contestée, et a considéré que le licenciement avait été prononcé sans que les salariés aient commis une faute lourde ;
Attendu, cependant, qu'en se prononçant ainsi alors, d'une part, que la société Allia Doulton avait soutenu dans ses conclusions que l'action des émailleurs correspondait à une exécution volontairement défectueuse de leurs contrats de travail et qu'il s'agissait " d'une grève perlée considérée comme illicite " et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'aucune cessation du travail n'a eu lieu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les troisième et quatrième branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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