Cour de cassation, 29 avril 1997. 97-80.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.348
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 20 décembre 1996, qui, pour meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et a fixé aux 2/3 de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins; que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;
Attendu qu'après avoir été déclaré coupable de meurtre, Denis X... a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, peine maximale prévue pour ce crime par l'article 221-1 du Code pénal ;
Attendu que la feuille de questions se borne à énoncer que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré sans désemparer dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent ..." ;
Mais attendu que la seule référence à l'article 362 du Code susvisé ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury, pour prononcer, comme ils l'ont fait, le maximum de la peine privative de liberté encourue, ont voté à la majorité qualifiée de huit voix au moins ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans avoir à examiner les moyens du mémoire personnel,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 20 décembre 1996, ayant condamné Denis X..., pour meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Loiret, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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