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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-14.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.442

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Impex diffusion, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de l'Union départementale Force ouvrière, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Impex diffusion, de Me Guinard, avocat de l'Union départementale Force ouvrière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Union départementale force ouvrière, soutenant que la société Impex diffusion était en train de procéder à des licenciements économiques collectifs sans avoir mis en place un plan social, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir annuler l'ensemble des licenciements déjà intervenus ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Impex diffusion fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé (Grenoble, 1er février 2000), d'avoir déclaré nulle la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu'elle avait engagée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-15 du Code du travail, il appartient à l'organisation syndicale qui exerce en justice les actions qui naissent des dispositions légales régissant le licenciement pour motif économique aux lieu et place des salariés concernés, d'avertir ceux-ci par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'action n'est possible que si les salariés concernés ne s'y sont pas opposés dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale leur a notifié son intention ; que l'organisation en cause doit justifier de l'accomplissement des formalités d'ordre public précitées lors de l'introduction en justice de l'action sous peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la société Impex avait fait valoir que l'action du syndicat était irrecevable, les salariés au nom desquels l'action avait été engagée n'ayant pas été avisés par le syndicat demandeur de son intention d'agir dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-15 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui n'a pas constaté que lors de l'introduction en justice de l'action, le syndicat précité justifiait avoir accompli les formalités d'ordre public liées à l'information des salariés concernés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-15 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat ait déclaré agir en application de l'article L. 321-15 du Code du travail ou que l'employeur ait invoqué l'irrecevabilité de la demande sur ce fondement ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Impex diffusion fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la réalité et du bien fondé des motifs de licenciement inhérents à la personne du salarié officiellement invoqués dans les lettres adressées individuellement aux salariés concernés relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, qui a seul pouvoir de procéder à la requalification du licenciement opéré pour les motifs précités en licenciement collectif pour motif économique ; qu'en tranchant une question de fond dévolue à la seule compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bien-fondé et la réalité des motifs du licenciement des salariés concernés relevaient de la compétence exclusive des juridictions prud'homales ; qu'en procédant néanmoins à la requalification des licenciements litigieux en licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2 et suivants du Code du travail ; 3 / que lorsque la procédure de licenciement s'est déroulée jusqu'à son terme et sans contestation durant son déroulement, le juge des référés n'a pas compétence pour connaître de la nullité desdits licenciements, objet de cette procédure, à défaut d'un trouble manifestement illicite et de la nécessité d'y mettre fin ; qu'en décidant autrement l'arrêt a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel étant juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance que du conseil de prud'hommes, le moyen est sans intérêt dans sa première branche ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que, sous couvert de motifs personnels invoqués dans les lettres de licenciement, l'employeur avait procédé en réalité au licenciement de plus de 10 salariés pendant une période de 30 jours pour des motifs liés à la restructuration de la société sans mettre en oeuvre un plan social conformément à l'article L. 321-4-1 du Code du travail, a pu décider que l'absence de mise en oeuvre d'un plan social constituait un trouble manifestement illicite et que la procédure de licenciement était nulle et de nul effet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Impex diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Impex diffusion à payer à l'Union départementale Force ouvrière la somme de 2 280 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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