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Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2023. 2308639

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2308639

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A présente devant le tribunal un " recours " contre la décision du 23 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne refusant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses quatre enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administratif : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. A l'appui de sa requête, M. A, sans contester la légalité de la décision du 23 juin 2023, soutient qu'il a décidé de modifier sa demande de regroupement familial en diminuant le nombre d'enfants concernés par la demande. Il indique retenir doréanavant, en concertation avec son épouse, seulement deux enfants pour la procédure de regroupement familial. 4. A supposer que M. A ait entendu contester la légalité la décision du 23 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne refusant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses quatre enfants, de telles conclusions ne contiennent l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, une telle demande présentée par le requérant, qui ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, à supposer que M. A ait entendu solliciter l'intervention du tribunal afin que soit réexaminée sa demande de regroupement familial modifiée comme indiqué au point 3 de la présente ordonnance, sans contester la légalité de la décision de refus, il n'appartient toutefois pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 12 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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