Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2024. 2401061
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401061
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré au greffe du tribunal le 29 janvier 2024, M. B A sollicite les conseils du tribunal concernant les difficultés qu'il rencontre pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande de titre du 5 mai 2023 pour laquelle il bénéficie d'autorisations de prolongation d'instruction, dont la dernière expire le 16 janvier 2024.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration.
3. En l'espèce, par la présente la requête, M. B A, qui ne demande pas au tribunal l'annulation d'une décision, sollicite les conseils du tribunal concernant les difficultés qu'il rencontre pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande de titre du 5 mai 2023 pour laquelle il bénéficie d'autorisations de prolongation d'instruction dont la dernière expire le 16 janvier 2024. Toutefois il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal ni d'accorder des conseils à un requérant concernant l'instruction de sa demande de titre, ni d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration en vue de délivrer le titre sollicité par l'intéressé. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête n° 2401061 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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