Cour de cassation, 23 mars 2016. 15-86.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.726
Date de décision :
23 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 15-86.726 F-D
N° 1256
SC2
23 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [T] [H],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vols aggravés et tentative, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 82, 83 et 206 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif et des actes subséquents, et a rejeté la requête du juge d'instruction en ce sens ;
"aux motifs que, si la date d'un réquisitoire introductif est une mention substantielle de cet acte qui seule permet de vérifier que les actes accomplis par le juge d'instruction l'ont été postérieurement à la délivrance du réquisitoire introductif, la preuve de cette date peut être rapportée par d'autres actes de la procédure lorsqu'elle ne figure pas sur le réquisitoire lui-même ; qu'en l'espèce, il résulte en particulier :
- de l'édition de l'enregistrement du dossier (annexe 2 produite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux)sur laquelle figure la mention : 6 juin 2015, RI, réquisitoire introductif » ;
- de la mention figurant sur l'interrogatoire de première comparution de Mme [H] d'un réquisitoire introductif du 6 mai 2015 ;
- de la cotation au dossier du réquisitoire introductif (0255) juste avant la cotation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution (D256) ;
- de la date et de l'heure du déferrement de Mme [H] devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux le 6 mai 2015 après la fin de la mesure de garde à vue, le 6 mai 2015 à 14 heures 30 ; que le réquisitoire introductif a été délivré le 6 mai 2015, antérieurement aux actes accomplis par le magistrat instructeur ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer la requête du juge d'instruction recevable et de la rejeter comme étant mal fondée ;
"1°) alors qu'un réquisitoire non daté est nul ; que la date du réquisitoire étant, comme le relève la chambre de l'instruction, une mention substantielle de cet acte qui seule permet à la Cour de cassation de vérifier si les actes accomplis par le juge d'instruction l'ont été postérieurement à la délivrance de ce réquisitoire, auquel cas seulement ils sont réguliers, il ne peut être suppléé ni par d'autres pièces de la procédure, ni par d'autres mentions de l'acte non daté, à l'omission constatée ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences qui s'imposent de ses propres constatations ;
"2°) alors que, ni l'enregistrement du dossier, ni la mention figurant sur l'interrogatoire de première comparution de Mme [H], ni la cotation au dossier du réquisitoire introductif juste avant le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, pas plus que l'heure du défèrement de Mme [H] devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux, ne peuvent conférer date certaine à ce réquisitoire ; qu'il s'agit, en effet, d'éléments qui ne peuvent permettre d'en déterminer la date avec certitude et qui sont insusceptibles d'établir que le réquisitoire a été délivré antérieurement aux actes accomplis par le juge d'instruction, dans la mesure où ils résultent de circonstances ne permettant pas de savoir si le procureur de la République a pris ces réquisitions à une date précise et certaine, et si l'ordre logique allégué a nécessairement été respecté ; qu'ainsi, cet acte est entaché d'une nullité radicale qui ne saurait être couverte, d'autant que le juge d'instruction qui a lui-même saisi la chambre de l'instruction de la difficulté n'a pu se trouver régulièrement saisi par un acte nul, en sorte que toute la procédure subséquente se trouve frappée d'une nullité d'ordre public et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de constater ; que la cassation pourra intervenir sans renvoi après annulation de l'intégralité de la procédure" ;
Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité du réquisitoire introductif à raison de l'absence de mention de sa date, la chambre de l'instruction énonce que cet acte, qui lui était déféré par le magistrat instructeur, porte un numéro parquet déterminé, que ce numéro attribué automatiquement par le logiciel d'enregistrement de la procédure permet par sa consultation de retrouver chronologiquement la date de chaque acte effectué dans la procédure, que l'édition de l'enregistrement de ce dossier confirme que le réquisitoire a bien été édité le 6 mai 2015 ; que, de surcroît, ce réquisitoire vise les numéros de procès-verbaux qui sont eux même datés ; que les juges observent, enfin, qu'il ressort de la cotation effectuée que le réquisitoire a bien été délivré antérieurement à l'interrogatoire de première comparution qui mentionne le réquisitoire introductif et postérieurement au dernier acte d'enquête, confirmant ainsi la délivrance de celui-ci antérieurement à la comparution de Mme [H] devant le magistrat instructeur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'irrégularité consistant en l'omission de la date dans un réquisitoire introductif ne pouvant être cause de nullité que si d'autres pièces de la procédure ne permettent pas de la déterminer de façon certaine et qu'elle porte atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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