Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Margaret B..., épouse X..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B), au profit :
18/ de Mme Raymonde A..., demeurant ... (8ème),
28/ de M. Pierre Z..., demeurant ... (8ème),
38/ de Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., à laquelle les époux Z... ont consenti une promesse de vente d'un appartement donné en location à Mme A..., fait grief à l'arrêt (Paris, 15 février 1991) de déclarer nulle l'offre de vente notifiée à la locataire, pour n'avoir porté que sur l'appartement lui-même et une cave et non sur la chambre de service, alors, selon le moyen, "que d'une part, l'exercice du droit de préemption institué par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 au profit des locataires et occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation est subordonné par l'article 1er du décret d'application du 30 juin 1977 à la condition d'occuper effectivement les lieux ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme A... vit la plupart du temps dans la maison dont elle est propriétaire à l'Isle-Adam ; qu'en laissant sans réponse ce moyen dont il résultait que la condition d'occupation effective des lieux n'était pas remplie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part et surtout que, si ce droit de préemption est ouvert au preneur pour un local accessoire à l'appartement loué, notamment une chambre de bonne, c'est à la condition qu'il ne soit pas établi que ce local soit inhabitable ou à usage de débarras ; que Mme X... faisait valoir à maintes reprises dans ses conclusions d'appel que la "chambre de service" litigieuse, constituée par un cube au milieu de son salon, était non seulement à usage
de débarras mais encore inhabitable ; que, dès lors, en retenant le droit de préemption de Mme A... sur ce local sans en avoir
constaté le caractère habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré d'un
défaut d'occupation effective des lieux loués par Mme A... et la cour d'appel, qui avait retenu par une disposition non critiquée, que la chambre de service était comprise dans la location consentie à Mme A..., n'ayant pas à rechercher si ce local annexe était habitable, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en condamnation des époux Z... au paiement des dommages-intérêts contractuels stipulés dans la promesse de vente qui lui avait été consentie, alors, selon le moyen, "18/ qu'en se déterminant par des motifs qui n'établissent pas si la demande de Mme X... a été rejetée comme irrecevable en raison de sa nouveauté en cause d'appel ou comme mal fondée et qui ne mettent donc pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code civil ; 28/ que si la cour d'appel a entendu rejeter la demande de Mme X... comme irrecevable en raison de sa nouveauté en cause d'appel, elle a alors violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les époux Z... n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de cette demande et les juges d'appel ne pouvant écarter d'office les demandes formées pour la première fois devant eux ; 38/ que si la cour d'appel a entendu rejeter la demande de Mme X... comme mal fondée, la cassation à intervenir sur le premier moyen excluant que Mme X... ait fait preuve de négligence et d'une obstination fautive dans sa volonté de réaliser la vente, la censure de l'arrêt attaqué doit être étendue aux chefs critiqués par le présent moyen, par application de l'article 624 du nouveau Code de
procédure civile ; 48/ qu'en toute hypothèse, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, d'une part, que la promesse de vente du 19 septembre 1986 était faite sous la condition suspensive de la libération de tous les lots et prévoyait "une indemnité forfaitaire et irréductible de 100 000 francs" à la charge des époux Z... en cas de non réalisation de la vente, d'autre part, que la condition suspensive ne s'est pas réalisée indépendamment de toute faute imputable à Mme X..., enfin, que c'est en raison de son caractère partiel que l'offre de vente notifiée par les époux Z... à Mme A... la veille seulement du dernier jour du délai d'option a été déclarée nulle ; que, dès lors, en ne tirant pas de ses propres constatations excluant toute responsabilité de Mme X... dans la non réalisation de la vente les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement quant à son droit à l'indemnité contractuellement prévue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant prononcée au fond sur le mérite de la demande de Mme X... et le premier moyen ayant été rejeté, l'arrêt, qui n'a relevé d'office aucune irrecevabilité et
qui retient la négligence de la bénéficiaire de la promesse et son obstination fautive dans sa volonté de réaliser une vente qu'elle aurait dû savoir impossible, en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait prétendre à l'allocation des dommages-intérêts prévus par la convention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement, par Mme A..., de dommages-intérêts par application des articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1383 du Code civil, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel n'ayant donné aucun motif à ce chef de sa décision, la cassation est encourue pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; d'autre part, que si la cour d'appel a entendu implicitement déduire le rejet des demandes formées contre Mme A... de la déclaration de nullité de l'offre de vente du 30 mars 1987, de son acceptation, ainsi que de la promesse de vente du 19 septembre 1986 et de la vente des 12 et 14 octobre 1987, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit être étendue au chef critiqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en accueillant les prétentions de Mme A... quant à l'étendue des droits que celle-ci tenait du bail et en prononçant la nullité de l'offre de vente sur laquelle Mme X... fondait ses propres prétentions, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu le bien fondé de l'action de Mme A..., a légalement justifié le rejet d'une action qui ne pouvait, dès lors, être dilatoire, abusive ou fautive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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