Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2202249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2202249
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 11 février 2022, 3 mars, 11 et 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil a autorisé l'abattage de vingt arbres d'alignement rue Voltaire sur le territoire de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de forme en ce qu'il contient des visas erronés ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 7 de la charte de l'environnement, l'article 6 de la convention d'Aarhus et l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- il méconnaît les dispositions du 2 du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- il méconnaît les articles L. 110-1 et suivants, L. 411-1 et suivants et L. 412-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;
- il méconnaît le plan local d'urbanisme, la charte de l'arbre de la commune de Montreuil, le droit à la santé et le droit à vivre dans un environnement sain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
- et les observations de M. A et de Mme C représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2022, le maire de la commune de Montreuil a autorisé l'abattage de vingt arbres constituant une allée située rue Voltaire. Par la présente requête, M. A, en sa qualité de riverain, demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques./ Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures./ Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction./ Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ". Il résulte de ces dispositions que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
3. Pour justifier l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Montreuil fait valoir que le diagnostic phytosanitaire établi par la société Verdi le 13 décembre 2021, réalisé sur 50 individus, préconise l'abattage des arbres nos 2, 5, 9, 10, 19, 20, 69, 70 et des arbres nos 1, 3, 4, 17, 21, 23, 26, 28, 29, 34, 46, 49, ces derniers, atteints de la maladie du phelin tacheté, ayant été mis en sécurité le 24 novembre 2021 en raison des risques de rupture subite sur l'espace public.
4. D'une part, s'il est constant que la rue Voltaire constitue une voie de communication bordée d'arbres d'alignement, il ressort du diagnostic phytosanitaire précité que celui-ci préconisait seulement un " abattage de gestion " de la première série d'arbres en raison de leur coût trop élevé au regard de l'intérêt global qu'ils représentaient entre 2023 et 2025, ainsi qu'une surveillance et une taille annuelle pour la seconde série d'arbres. Si le même diagnostic conclut que certains arbres, " fortement réduits mais pouvant être encore conservés, présentent peu d'intérêt d'un point de vue paysager, ont une espérance de maintien réduite (sauf conservation en totem) et nécessiteront une surveillance constante sinon un abattage de gestion ", de telles conclusions ne permettent pas d'établir la nécessité d'abattre la totalité des vingt arbres pour des motifs " sanitaires ou mécaniques " au sens des dispositions précitées de l'article L.350-3 du code de l'environnement. Par ailleurs, s'il ressort de ses écritures en défense que la commune de Montreuil a entendu solliciter une substitution de motifs en faisant valoir que les arbres présentaient un caractère inesthétique, une telle demande ne peut être accueillie dès lors que le maire ne se prévaut pas du caractère inesthétique de la composition mais seulement de l'aspect individuel de chaque arbre.
5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur des plantations prévues en tant que mesures compensatoires locales ait été prévu. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, doit être accueilli en ses deux branches.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que l'arrêté du maire de Montreuil du 8 février 2022, autorisant l'abattage de vingt arbres d'alignement rue Voltaire sur le territoire de sa commune doit être annulé.
Sur les frais du litige :
7. Les conclusions tendant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que le remboursement des frais non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'Etat, qui n'était pas partie à l'instance, ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Il en va de même pour les conclusions présentées sur le même fondement à l'encontre de la commune de Montreuil, dès lors que M. A ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du maire de Montreuil du 8 février 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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