Texte intégral
ARRET N°479
N° RG 22/00914 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQN6
S.A.R.L. PIPELIER
C/
[T]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00914 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQN6
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de poitiers.
APPELANTE :
S.A.R.L. PIPELIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de La Charente
INTIMES :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par devis accepté du 7 avril 2017, les époux [T] ont confié à la société Pipelier des travaux d'isolation , de fourniture et pose d'un volet roulant.
La société Pipelier a établi une facture le 28 juin 2016 d'un montant de 29067,98 euros.
Les travaux ont été réglés de manière fractionnée en juillet, septembre, novembre 2018, février 2019 à hauteur de 27 893, 95 euros.
Le 8 janvier 2019, la société Pipelier a demandé règlement du solde, soit la somme de 1172,03 euros.
Les 4, 28 février,22 mars, 20 mai 2019, la société a mis en demeure les maîtres de l'ouvrage de lui régler la somme précitée, annonçait des poursuites judiciaires.
Par mail du 10 avril 2019, Mme [T] indiquait constater plusieurs désordres.
L'entreprise lui demandait de l'appeler pour prendre rendez-vous.
Elle répondait immédiatement : 'nous ne souhaitons pas vous rencontrer'.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Président du tribunal d'instance de Poitiers a enjoint aux époux [T] de payer la somme de 1172,03 euros, ordonnance signifiée 5 août 2019.
Les époux [T] ont fait opposition.
Ils écrivaient le 4 septembre 2019 :
'Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait de devoir la somme de 1172, 03 euros à la sarl Pipelier.
Cependant nous n'avons pas réglé cette somme car nous avons constaté et signalé à M. Pipelier certains problèmes: grilles anti-nuisibles, appuis de fenêtres, joints de finition, finition du bardage sur la maison, gouttières, fenêtre de la salle de bain, propreté du chantier, découpe des encadrements des fenêtres.
Suite à tous ces désagréments, nous nous sommes permis de retenir cette somme de 1172, 03 euros. A ce jour et après de nombreux échanges avec M. Pipelier nous ne pouvons approuver un tel travail d'autant plus qu'il n'y a pas eu de réception des travaux alors que cela nous aurait permis de faire un constat avec M. Pipelier.
Nous souhaitons comme nous l'avons évoqué à M. Pipelier que la somme restant due couvre les frais de changement du système d'évacuation des eaux pluviales, la réfection des joints défectueux, le rachat des barreaux de sécurité qui ne sont plus utilisables ainsi que l'achat des grilles anti-nuisibles manquantes.'
Les maîtres de l'ouvrage ont mandaté un huissier de justice qui a établi un constat le 24 février 2020.
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire.
M. [H] a déposé son rapport le 27 août 2021.
La société Pipelier a demandé au tribunal de
-fixer la réception des travaux à la date du 3 septembre 2018,
-condamner les époux [T] à lui payer les sommes de 1172, 03 et 10, 66 euros au titre des travaux impayés, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive .
Elle a conclu a la nullité de l'expertise.
Les époux [T] ont demandé la condamnation de la société Pipelier à leur payer les sommes de 6689,07 euros au titre des travaux de reprise, 1000 euros à titre de dommages et intérêts, 'l'annulation de leur dette de 1172, 03 euros'.
Par jugement du 4 mars 2022 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par l'appelant;
-prononce la réception judiciaire des travaux avec réserves en date du 3 septembre 2018 ;
-condamne les époux [T] à payer à la société Pipelier la somme de 1172,03 € au titre du solde du marché de travaux ;
-condamne la société Pipelier à payer aux époux [T] la somme de 6689,07 € au titre des travaux de reprise, la somme de 500 € au titre de dommages intérêts, outre 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne la société Pipelier aux dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer ainsi que les frais de l'expertise '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la nullité du rapport d'expertise
M. [H] a été désigné par ordonnance du 14 décembre 2020 du juge chargé du contrôle des expertises, les experts désignés le 20 novembre 2020 ayant refusé la mission.
La société Pipelier a participé aux opérations d'expertise, était assistée de son conseil qui a adressé un dire à l'expert.
Le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.
-sur la réception
Les parties s'accordent pour fixer la date de la réception au 3 septembre 2018.
La réception est intervenue avec réserves.
-sur les demandes en paiement
Il est constant qu'un solde de 1172, 03 euros reste dû.
L' expert judiciaire indique que les travaux ne sont pas conformes au marché, ne sont pas conformes aux règles de l'art.
L' ensemble des manquements ont été réservés.
La société Pipelier ne s'est pas conformée à l'obligation de résultat qui lui incombe.
Elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage les sommes de 6689,07 euros au titre du préjudice consécutif aux manquements commis et de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l'appel en date du 6 avril 2022 interjeté par la société Pipelier
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2022, la société Pipelier a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 265 du code de procédure civile, article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ces dispositions à l'exception de la date de réception des travaux et de la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 1 172, 03 € au titre du solde du marché ;
Y faisant droit et par effet dévolutif de l'appel :
-DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de toute fin et prétention à l'encontre de la SARL PIPELIER
-LES CONDAMNER à lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive ;
-LES CONDAMNER à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'expertise s'élevant à 2 307, 77 € TTC, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
-LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance
A l'appui de ses prétentions, la société Pipelier soutient en substance que :
-Aucune malfaçon ou désordre ne lui est imputable.
-Aucun courrier ne lui a été adressé. Il n'est pas produit de constat d'huissier.
-Les époux [T] se fondent sur le seul rapport d'expertise.
-Le tribunal n'a pas procédé à une analyse juridique.
-Un manquement au DTU en l'absence de désordre n'est pas fautif.
-Le tribunal n'a pas qualifié les désordres, a mentionné d'office une obligation de résultat , a statué ' ultra petita sur une cause juridique hors débat '.
-L'expert n'a pas décrit les désordres, n'a pas tenu compte des effets du temps sur la construction.
Il n'a pas distingué désordres et malfaçons, n'a pas expliqué ce qui aurait dû être fait.
-Le préjudice esthétique était apparent le 3 septembre 2008, n'a pas été réservé.
-Le préjudice n'est pas établi. La somme de 500 euros allouée en réparation du préjudice n'est pas motivée.
-Le tribunal a fait droit à la demande de paiement du solde.
-Les non-conformités apparentes sont couvertes par la réception prononcée sans réserves.
-Elles n'ont pas été dénoncées dans le délai de garantie de parfait achèvement.
-La première réclamation a coïncidé avec la procédure d'injonction.
-Le constat d'huissier de justice est daté du 24 février 2020.
-Si les désordres ne sont pas apparents, il s'agit alors de désordres esthétiques qui ne relèvent ni de la garantie décennale, ni des désordres intermédiaires, ni de la garantie biennale.
-Aucun régime de responsabilité n'est applicable.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2022, les époux [T] ont présenté les demandes suivantes :
Juger la Sté PIPELIER non fondée en son appel principal,
-En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger les époux [T] bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
-Condamner la Sté PIPELIER au paiement de la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices esthétique, de jouissance et moral subis par les époux [T],
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
-Indexer la somme principale de 6 689,07 € au titre des travaux de reprise sur l'indice BT01 à compter de la date d'établissement des devis jusqu'à l'accomplissement des travaux.
-Condamner la Sté PIPELIER au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner la Sté PIPELIER au paiement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du CPC,
-La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de l'expertise judiciaire de M. [H] du 27/08/2021 ainsi que le coût du PV de constat de Me SECOUET du 24 février 2020 de 379,29 € TTC, et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [T] soutiennent en substance que:
-Le moyen soulevé relatif à l'expertise est artificiel. L'expertise est accablante pour l'appelante.
C'est le jugement du 20 novembre 2020 qui a ordonné avant dire droit une expertise.
L'ordonnance de remplacement d'expert est du 14 décembre 2020.
Le nom du conseil de la société Pipelier figure sur l'ordonnance.
Elle a été destinataire également de l' ordonnance de consignation complémentaire et de prorogation du délai de dépôt au 31 mars 2021, de l'ordonnance de taxation du 20 septembre 2021. Elle a participé aux opérations d'expertise les 1 er février 2021, 9 juin 2021. Elle a émis un dire le 22 mars 2021.
-S'agissant de la responsabilité de la société, l'expert a relevé le non-respect de plusieurs DTU , le non-respect des préconisations de pose du fabricant, ce qui a généré des désordres sur l' ensemble du bâtiment.
-Il existe un constat d'huissier en date du 24 février 2020.
-Le tribunal a explicité et motivé sa décision. Il a répondu aux demandes dont il était saisi.
-L'expert a inventorié les désordres.
-Les préjudices esthétiques, de jouissance, moral ont été sous estimés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023.
SUR CE
-sur l'objet du litige
La société Pipelier ne conclut plus à la nullité de l'expertise en appel, conclut au débouté des demandes des maîtres de l'ouvrage.
Elle fait grief au jugement d'avoir retenu un fondement juridique dont les maîtres de l'ouvrage ne s'étaient pas prévalus.
Elle estime que sa responsabilité ne saurait être engagée quel que soit le fondement juridique invoqué, que les désordres étaient apparents et n'ont pas été réservés.
Les époux [T] demandent la confirmation du jugement , forment un appel incident sur l'évaluation des préjudices immatériels, estiment que la procédure engagée par l'entreprise est fautive.
Ils ne contestent pas le chef de jugement qui les condamne à régler le solde des travaux d'un montant de 1172,03 euros.
-sur le fondement soulevé d'office par le tribunal
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'absence de précision sur le fondement des demandes, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Ils doivent expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
En l'espèce, en l'absence de précision des maîtres de l'ouvrage sur le fondement de leurs demandes, le tribunal a retenu que les maîtres de l'ouvrage agissaient sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, rappelé que l'entreprise a une obligation de résultat.
Il a considéré que l'expertise judiciaire contradictoire établissait les manquements de l'entreprise à cette obligation.
Le tribunal n'a nullement statué ultra petita étant observé que la société Pipelier ne demande pas la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire.
-sur l'existence de désordres réservés
L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
En appel, la société Pipelier soutient que les malfaçons étaient apparentes et qu'elles n'ont pas été réservées.
Le jugement a retenu que les parties s''accordaient' sur une réception avec réserves à la date du 3 septembre 2018 et que 'tous les manquements avaient été réservés'.
L'appel formé par la société Pipelier ne porte pas sur le chef du dispositif relatif à la réception fixée au 3 septembre 2018.
Si les désordres ont été réservés, la société Pipelier devait reprendre les malfaçons et les défauts d'ouvrage dans l'année qui a suivi la réception, avant le 3 septembre 2019.
Faute de l'avoir fait, elle engage sa responsabilité contractuelle pour faute.
Il appartient néanmoins aux maîtres de l'ouvrage de démontrer lui avoir demandé cette reprise.
Les échanges annexés au rapport d'expertise judiciaire sont tous antérieurs au 3 septembre 2018.
S'agissant des échanges postérieurs, il est produit par la société Pipelier un mail du 10 avril 2019 émanant de Mme [T]. : ' Monsieur,
Nous constatons à ce jour divers problèmes concernant les travaux que vous avez effectué à notre domicile (joints non finis et qui se décollent, finitions baclés, ...)
Notamment l'absence de grille sous l'isolation en bas de notre maison entre le bois et la maison.
En effet, depuis plusieurs jours nous avons constater que de la laine de bois de promener dans notre cours.
La grille anti nuisible n'est pas adaptée car elle ne couvre pas le sous bassement de notre maison.
Travail bien fait !!!!.
M. Pipelier demandait à Mme [T] de l'appeler pour prendre rendez-vous, proposition qu'elle a déclinée dans des termes univoques : nous ne souhaitons pas vous rencontrer.
Les époux [T] ont au demeurant expliqué leur refus de paiement du solde par les malfaçons qu'ils avaient constatées.
Il ressort des productions que les maîtres de l'ouvrage avaient constaté des malfaçons, n'entendaient pas régler le solde, n'ont jamais demandé la reprise des travaux.
La société Pipelier est donc fondée à refuser de payer le coût des travaux de reprise des désordres apparents.
-sur les désordres non apparents
Une entreprise qui conclut un contrat de louage d'ouvrage se doit d'effectuer un travail conforme aux règles de l'art.
L'expert judiciaire a indiqué que les travaux étaient conformes au marché à l'exception du pare-insecte non posé, mis en évidence une réalisation non conforme à la notice technique et à l'avis du fabricant.
C'est l'expertise judiciaire qui a permis d'établir la méconnaissance des règles de construction.
L'expert indique notamment que la garde au sol de 15 cm minimum n'a pas été respectée, que les bavettes en tôle pliée auraient dû comporter un relevé sur les côtés pour garantir l'étanchéité,
relève l'absence de ventilation sous la bavette, en bout de panneau.
Il reste qu'une partie des désordres décrits par l'expert étaient effectivement apparents et connus des maîtres de l'ouvrage qui les ont énumérés les 10 avril et 4 septembre 2019 et notamment :
-défaut de pare-insecte
-décollement de joints
-non-repose des grilles de défense
Compte tenu de ces éléments, la société Pipelier sera condamnée à payer la somme de 3344,53 euros au titre des travaux de reprise correspondant à 50 % des travaux prescrits par l'expert , somme qui sera indexée.
-sur les demandes de dommages et intérêts
Le tribunal a fixé le préjudice des maîtres de l'ouvrage à la somme de 500 euros.
Les époux [T] demandent une somme de 3500 euros, évoquent préjudices moral, de jouissance, esthétique.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé.
Ils sollicitent une somme de 5000 euros au motif que la procédure est abusive.
Dans la mesure où l'entreprise a été contrainte d'agir en justice pour obtenir paiement du solde, où les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas lui avoir demandé de reprendre son ouvrage, la procédure initiée par l'entreprise ne peut être qualifiée de fautive.
-sur les autres demandes
La société Pipelier qui succombe pour l'essentiel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des parties.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Pipelier à payer aux époux [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
statuant de nouveau
-condamne la société Pipelier à payer aux époux [T] la somme de 3344,53 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 27 août 2021
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Pipelier et les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'injonction de payer et d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Lexavoue
-dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,